TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2401892_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour commerçant dans l'attente de l'édiction de son futur titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé permettant sa circulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-1 et R. 122-1 du code de commerce lui permettant d'obtenir un titre de séjour de séjour portant la mention " commerçant " ; - il remplit les conditions lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. - sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français ; - il ne constitue pas une atteinte à l'ordre public ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant Syrien né le 18 février 1971, M. B a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 6 janvier 2024, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Par contre, alors qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu'en soit le motif, n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été invité, par un courrier du 6 septembre 2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, à prendre rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, ce dernier a, en vain, essayé de prendre rendez-vous sur le site internet dédié puis par voie postale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense que sa demande présente un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite en litige par laquelle le préfet a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, est entachée d'illégalité. 4. il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refuser la fixation d'un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu'il soit enjoint à cette autorité de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En revanche, dès lors que l'enregistrement de sa demande le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu'en cas de présentation d'un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " commerçant " dans l'attente de l'édiction de son titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de fixer un rendez-vous à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous à M. B pour permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2401892_20250227
Données disponibles
- Texte intégral