TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401894_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C A, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 10 août 2021 avec un visa d'installation, avec ses trois enfants, son épouse ayant été recrutée comme médecin par l'hôpital intercommunal de Créteil, qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 13 février 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 15 décembre 2022 et qu'il n'a eu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le renouvellement de son certificat de résidence lui a été refusé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son épouse et ses enfants sont sur le territoire national. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Boudjelti, a informé le tribunal qu'une attestation de décision favorable lui avait été remise, dans l'attente de la fabrication de son certificat de résidence, et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de décision favorable ayant été délivrée à l'intéressé le 21 février 2024. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n° 2313487, M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 février 2024, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1974 à Oran, est entré en France le 10 août 2021 muni d'un visa portant la mention " visiteur " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Il est entré avec son épouse, recrutée par la suite comme praticien contractuel en contrat à durée déterminée à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne), à compter du 1er octobre 2023. Celle-ci a obtenu de la préfète du Val-de-Marne un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 juillet 2023, ainsi qu'un récépissé de renouvellement valable jusqu'au 8 juillet 2024. M. A a quant à lui été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 février 2023, dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 15 décembre 2022. Une attestation de dépôt de cette demande ne lui a été délivrée que le 14 juin 2023. N'ayant pas de nouvelles de la préfète du Val-de-Marne, il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet, il en a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 et sollicite, par une requête enregistrée le 15 février 2024 du juge des référés, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé, le 21 février 2024, une attestation de décision favorable indiquant qu'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 28 juillet 2024, soit dans cinq mois, était en cours de fabrication. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à disposition du requérant, le 21 février 2024, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 28 juillet 2024, était en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401894_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel