TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401894_20240323
- Date
- 23 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2024 et le 21 mars 2024, M. C A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée, elle ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu'il réside en France depuis onze ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a quatre enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il n'est pas justifié qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est irrégulière en raison de l'incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière dès lors qu'elle n'est pas motivée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne précise ni ne tient compte de sa durée de présence en France et de ce qu'il vit avec sa compagne et leurs quatre enfants ; - la décision viole son droit au respect à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée : elle ne vise pas celui des cas limitativement prévus par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile sur lequel elle se fonde, le préfet ne fait pas état des éléments de fait propre à sa situation ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas reçu le formulaire et a été privé d'une garantie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en raison de la nécessité d'obtenir un laissez-passer consulaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2024 à 9 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Astié, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur la vie familiale de M. A, la pathologie psychiatrique dont il souffre, ses efforts pour s'insérer dans la société et ajoute des conclusions à fin d'injonction à délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, à réexaminer la situation de M. A ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1991 déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Il a bénéficié de certificats de résidence en qualité de parent d'enfants français du 23 mars 2016 au 16 mars 2018. Le 5 décembre 2019, M. A a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire au motif que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, l'obligation de quitter le territoire sans délai étant assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une ordonnance n°1905998 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2020. Le 2 août 2023, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, qu'il n'a pas contesté. Le 15 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Bordeaux pour violence aggravée, placé en garde à vue, et, à la suite de ses auditions, le 16 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté n°24/33/02001 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté distinct daté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : S'agissant du moyen commun à toutes les décisions : 4. Par un arrêté n°33-2023-06-23-00007 du 23 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-118 du même jour et versé au dossier, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes les décisions de la nature de celles attaquées relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision attaquée vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. A le 2 août 2023, notifiée le 4 août 2023, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle mentionne qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique qu'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, Mme E, et qu'ils ont quatre enfants. Elle précise également qu'il est très défavorablement connu des services de police, qu'il a été signalé à vingt-six reprises de 2017 à 2024, qu'il a été écroué à quatre reprises les 4 octobre 2019, le 16 avril 2021, le 12 décembre 2021 et le 8 août 2023 et qu'eu égard à ses nombreuses condamnations, à la nature des faits commis à " leur récurrence et à leur caractère récent ", la présence de l'intéressé constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A la décision fait état des éléments de fait propres à sa situation, elle est suffisamment motivée, en droit et en fait et révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France. Il se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme E, de ce qu'ils ont ensemble quatre enfants, nés le 6 juin 2015, le 30 mars 2016 et des jumeaux le 1er avril 2022, les deux premiers enfants étant scolarisés. Au titre du respect de sa vie privée et familiale, M. A fait également valoir qu'il est atteint de troubles schizophréniques, qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en 2021, qu'il est suivi dans un centre hospitalier spécialisé une fois par mois, prend un traitement et que son état de santé nécessite qu'il poursuive son suivi médical en France. Toutefois, tout d'abord, le préfet indique dans son arrêté du 16 mars 2024 sans être contredit par le requérant que Mme E a porté plainte contre M. A à quatre reprises en 2019 pour menaces et violences, qu'il ne s'occupait pas de ses enfants, n'exerçait même pas partiellement son autorité parentale et que, contactée le 15 mars 2024, elle a déclaré qu'ils vivaient ensemble sans davantage de précisions. En se bornant à produire des photographies sur lesquelles il apparaît avec ses enfants et une attestation de sa compagne datée du 12 janvier 2022 qui indique qu'il participe à l'entretien des enfants " notamment en faisant des sorties avec eux ou nous tous ensemble " " aller les chercher à l'école, les amener à l'école, garder les enfants pendant que je travaille ", et qu'il partage les tâches quotidiennes, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'il s'occupe effectivement de ses enfants et qu'il contribue à leur entretien et leur éducation. Il n'est pas dépourvu de liens en Algérie, pays dans lequel réside sa mère ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 16 mars 2024 des services de police et où il a vécu plus de vingt-ans selon ses déclarations et a nécessairement des liens de ce fait. En outre, ainsi que le relève le préfet dans son arrêté, M. A est très défavorablement connu des services de police. Il a été signalé à vingt-six reprises de 2017 à 2024 et a été écroué à quatre reprises, le 4 octobre 2019, le 16 avril 2021, le 12 décembre 2021 et le 8 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour réunie le 6 avril 2023 a considéré que les éléments portés au dossier ne permettaient pas d'affirmer que M. A ne constituait pas une menace pour l'ordre public et a donné un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour pour ce motif. M. A a fait l'objet d'une obligation de retour sur le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire le 5 décembre 2019, qu'il n'a pas exécutée. De plus, si M. A établit être reconnu adulte handicapé, il ne ressort pas des éléments du dossier que son suivi médical doit se poursuivre nécessairement en France. Enfin, M. A a déclaré lors de son audition par les services de police de Bordeaux le 16 mars 2024 qu'il travaille sur les marchés, sans être déclaré. Et, s'il verse au dossier l'accord de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde pour l'orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir effectué des démarches pour obtenir un travail et une autorisation de travail depuis l'obtention de ce statut en juillet 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde a pu prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans porter aux droits de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. En troisième lieu, au regard du nombre de mises sous écrou de M. A, du nombre de ses condamnations et faits pour lesquels il est connu des services de police, l'ensemble de ces éléments étant versés au dossier, de leur gravité, de leur récurrence et de leur caractère récent, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A représentait une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les motifs exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de celui-ci, alors même qu'il n'établit pas s'en occuper, contribuer à leur entretien et leur éducation. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". 13. M. A n'a pas exécuté les décisions du préfet de la Gironde du 5 décembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 16 mars 2024 qu'il a indiqué qu'il n'exécuterait pas une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, le risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardé comme établi et le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire : 15. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 17. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. / La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère./ Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. L'arrêté du 16 mars 2024 vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde a indiqué dans son arrêté qu'il ressortait de l'audition de M. A par les services de police le 16 mars 2024 que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France pendant huit mois dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'eu égard à ses nombreuses condamnations, à la nature des faits commis, leur récurrence et leur caractère récent, sa présence constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde a motivé sa décision en droit et en fait conformément aux dispositions et principes cités aux points 17 et 18. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A. 19. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a fait référence à sa durée de présence sur le territoire en indiquant qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de ses liens avec la France. Si le requérant se prévaut d'une présence en France de onze années et que ses liens avec la France sont intenses dès lors qu'il a une compagne et quatre enfants, d'une part, il n'établit pas l'année de son entrée en France, il ne justifie pas d'une présence continue en France pendant onze ans et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, nonobstant le certificat de Mme E daté de 2022 et versé au dossier, il n'établit pas s'occuper de ses enfants, contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le préfet, en mentionnant que M. A ne justifiait pas de l'ancienneté de ses liens avec la France a, d'une part, mentionné le critère de l'ancienneté et de ses liens sur le territoire et, d'autre part, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 20. En quatrième lieu, en prenant en compte la circonstance que M. A ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France pendant une durée de huit mois dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans ressources sur le territoire national, le nombre et la gravité de ses condamnations et mises sous écrou, le fait qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant la durée maximale de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français et alors même que M. A avait déjà fait l'objet d'une telle décision le 5 décembre 2019, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, qu'il n'a pas exécutée et qu'il a fait l'objet d'autres condamnations depuis cette date. 21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9 du présent jugement, le préfet de la Gironde, en décidant d'interdire le retour sur le territoire à M. A pour une durée de trois ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 du présent jugement, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2024 portant assignation à résidence : 24. En premier lieu, par un arrêté n°33-2023-06-23-00007 du 23 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-118 du même jour et versé au dossier, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes les décisions de la nature de celle attaquée relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 26. La décision d'assignation à résidence du 16 mars 2024 vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire prise le 16 mars 2024 par le préfet de la Gironde à son encontre. Le préfet de la Gironde, n'était pas tenu de mentionner explicitement celle des dispositions de l'article L. 731-1 sur laquelle il fondait son arrêté, et il a visé ledit article ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai. En outre, il a précisé explicitement les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait pas dans l'immédiat, ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et révèle que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". 28. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que son article 6 détaille l'information des personnes assignées à résidence. L'information donnée est particulièrement précise et fournie, elle explicite notamment l'objet d'une décision portant assignation à résidence, les modalités de l'assignation, le fait que l'intéressé ait le droit de communiquer avec toute personne de son choix, qu'il peut solliciter les conseils d'un avocat et elle donne les coordonnées permettant d'en contacter un. Elle donne également les coordonnées du centre départemental d'accès au droit, de la maison de la justice et du droit pour obtenir des informations et une orientation dans ses démarches. Elle détaille les conséquences d'un manquement à l'obligation d'assignation à résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 2024 portant assignation à résidence et comportant l'ensemble de ces informations détaillées a été notifié à M. A le 16 mars 2024 à 17h, que celui-ci a signé le document de notification indiquant qu'il reconnaissait avoir eu connaissance de cet arrêté et des droits qu'il pouvait exercer. Dans ces conditions, M. A n'a pas été privé d'une garantie et le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 citées au point 27 est écarté. 29. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté du préfet de la Gironde portant assignation à résidence mentionne que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible. Alors même que l'éloignement de M. A nécessite un laissez-passer consulaire ainsi qu'il le soutient, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen est écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 mars 2024
Référence
DTA_2401894_20240323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel