TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401894_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour solliciter, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de la relation matrimoniale et de concubinage, emportant violation de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 mai 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant que le tribunal rejette la requête de M. C. Elle soutient que : - son mari l'ayant utilisée pour obtenir un titre de séjour, il serait anormal qu'un nouveau titre soit délivré à l'intéressé ; - elle n'est pas animée par une volonté de vengeance mais par un souci de justice. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 2 février 2024 par M. C a été rejetée par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1991, a épousé à Tunis le 8 août 2018 une ressortissante française et est entré en France le 2 septembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour valable du 5 août 2022 au 5 août 2023. Le 5 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'intervention de Mme D : 2. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, Mme D épouse C ne justifie pas d'un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance. Par suite, son intervention n'est pas recevable. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. C ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. A cet égard, si le requérant fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé une " demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 à L. 423-5 du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] " alors que sa demande doit être analysée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, cette seule circonstance n'entache, en tout état de cause, pas l'arrêté attaqué d'une insuffisance de motivation en droit. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Aux termes de l'article 7 quater de ce même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifiaient pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, laquelle avait indiqué à ses services que le requérant avait quitté le domicile conjugal au début du mois d'octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2023, Mme D épouse C a effectué une déclaration de main courante auprès des services de police de Marseille pour signaler l'abandon par son époux du domicile conjugal le 4 octobre 2023 à 8h00 en précisant que celui-ci avait emporté ses affaires, sans la prévenir, et qu'elle n'avait aucune idée d'où il pouvait être. Elle a également adressé un courrier non daté aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans lequel elle a notamment indiqué que son mari a quitté le domicile conjugal le 3 octobre 2023 à 8h30, qu'elle a appris qu'il l'avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour, qu'il lui a menti pendant toute une année, durant laquelle son comportement a été étrange à son égard, qu'il ne veut désormais plus d'enfant alors qu'ils avaient le projet d'en avoir un, qu'elle a déposé une main courante pour abandon du domicile conjugal, qu'ils ne partagent plus rien ensemble et sont colocataires, que chacun est resté dans sa famille respective lors de vacances en Tunisie et qu'elle est extrêmement convaincue que dès qu'il recevra sa carte de séjour, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour divorcer. Elle a terminé ce courrier en demandant au préfet de ne pas lui délivrer ce titre de séjour. 7. Le requérant, évoquant une simple dispute conjugale survenue le 2 octobre 2023, fréquente dans un couple, a fortiori marié depuis presque six ans, allègue que la vie commune a repris au bout de quelques semaines, en faisant valoir que faute de disposer d'attaches familiales en France, il a conclu un bail de location " mobilité " qui a été résilié dès le 30 octobre 2023, ce qui démontre le caractère temporaire de la séparation. Au soutien de ses allégations, il produit les attestations de résiliation des contrats d'électricité et d'assurance habitation de ce logement, effective respectivement au 30 et au 31 octobre 2023, et celle de l'état des lieux effectué le 30 octobre 2023, de nombreuses photographies du couple, une attestation d'hébergement cosignée avec son épouse, un témoignage d'un voisin et des documents établis à son nom entre septembre 2023 et février 2024 mentionnant le domicile du couple, à savoir des factures de téléphonie mobile, des bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire. Toutefois, parmi les nombreuses photographies du couple, les seules qui sont ou peuvent être datées sont antérieures à la séparation, l'attestation d'hébergement cosignée avec son épouse est datée du 30 janvier 2024, et donc postérieure à l'arrêté litigieux, le témoignage d'un voisin a été établi le 15 septembre 2023, antérieurement à la séparation, et les factures, bulletins et relevés précités, qui ne font d'ailleurs pas état du changement d'adresse ponctuel en octobre 2023 et qui au demeurant ont pu être adressés par voie électronique et non par voie postale, ne constituent pas des éléments probants. Dès lors, si les pièces du dossier peuvent être regardées comme justifiant du retour de M. C au domicile conjugal à la fin du mois d'octobre 2023, aucune d'entre elles ne permet d'établir la réalité de la reprise alléguée d'une communauté de vie, à tout le moins à la date de l'arrêté litigieux, alors qu'il n'est au demeurant ni démontré ni même soutenu qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'administration au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation des stipulations précitées de l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celle des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que M. C, entré en France le 2 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour, ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour sur le territoire national que d'un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 8 août 2018 en Tunisie, il n'établit pas la réalité de la reprise alléguée d'une communauté de vie, à tout le moins à la date de l'arrêté litigieux ainsi que cela a été exposé au point 7. En outre, alors que le couple n'a pas d'enfant, M. C, qui, à l'exception de son épouse, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, si le requérant, titulaire d'un mastère de recherche spécialité " sciences juridiques et gestion " obtenu en Tunisie en 2016, est employé en qualité d'assistant comptable sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 20 octobre 2022 avec la société Conex, dont le siège est situé à Marseille, cette insertion professionnelle est récente et il n'est fait état d'aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter, s'il s'y croit fondé, la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme D n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401894_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel