TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401895_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Madame C D épouse B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de délivrance de certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L 911-3 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 16 janvier 2022 munie d'un visa en qualité de conjointe de français, qu'elle a eu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 octobre 2023 qu'elle en a demandé le renouvellement et la délivrance d'une carte de dix ans le 29 août 2023 et qu'elle n'a eu aucune réponse jusqu'à une information de clôture de sa demande au motif que " Les informations personnelles du conjoint français ne correspondent pas à l'identité de votre conjointe ". Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence et elle a perdu son travail le 31 janvier 2024, et, sur le doute sérieux, que cette décision n'est pas motivée car l'administration les informations qui seraient erronées, outre qu'elle est mariée à une personne de sexe masculin, et qu'elle méconnait les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien car elle a communiqué l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et elle a droit à une certificat de résidence de dix ans, ainsi que celle de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 19 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2401910, Madame D a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mars 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Megherbi, représentant Madame D, requérante, absente, qui soutient qu'elle a été placée en situation irrégulière par la préfecture du Val-de-Marne, que sa demande de renouvellement n'a pas été traitée et a été clôturée sans raison valable, qui indique qu'elle a perdu son emploi en raison de l'absence de titre de séjour, que la condition d'urgence est présumée car le renouvellement est de plein droit et qui demande la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C D, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1995 à El Biar, entrée en France le 16 janvier 2022 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 23 octobre 2023. Elle avait en effet épousé, le 16 septembre 2021, un ressortissant français, M. B, et l'acte de mariage avait été transcrit à l'état-civil français le 14 octobre 2021. Elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, ainsi que la délivrance d'un certificat de dix ans, le 29 août 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son certificat de résidence. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 24 octobre 2023 et elle a été licenciée le 31 janvier 2024. En février 2024, elle a été informée que sa demande était clôturée car " les informations personnelles du conjoint français ne correspondent pas à l'identité de votre conjointe ". Analysant cette décision comme une décision de refus de séjour, elle en a demandé l'annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 15 février 2024 et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, Madame D a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Madame D est mariée depuis septembre 2021 avec un ressortissant français et qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux à leur domicile commun à Valenton. Si la préfète du Val-de-Marne, en février 2024, au demeurant sans jamais avoir délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction après l'échéance de son précédent certificat de résidence le 23 octobre 2023, ce qui a entraîné la perte de son emploi le 31 janvier 2024, a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence au motif que " les informations personnelles du conjoint français ne correspondent pas à l'identité de votre conjointe ", elle ne l'établit pas, n'ayant présenté aucun mémoire en défense et étant absente à l'audience, alors que la requérante soutient que sa demande était complète et surtout n'avoir été destinataire d'aucune demande de complément de dossier entre le 29 août 2023 et le mois de février 2024, soit pendant près de six mois. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations rappelées au point 5 est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de clôture de la demande de renouvellement du certificat de résidence de Madame D et de délivrance d'un certificat de dix ans, implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne lui remette en mains propres, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable et éventuellement renouvelée, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 15 février 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Sur les frais du litige 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à Madame D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé, et donc rejeté, la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de délivrance d'un certificat de dix ans déposé par Madame D le 29 août 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, lesquels devront être valables valable et éventuellement renouvelés, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 15 février 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Madame D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. Aymard A : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401895
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401895_20240326
Données disponibles
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