TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401895_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. E B, représenté par Me Si Hassen demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 mai 2024, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instance au fond, cela dès la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de lui allouer personnellement cette même somme. Il soutient que : - l'urgence, au demeurant présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, dès lors qu'il est exposé au risque de perdre son emploi ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •est insuffisamment motivée au regard des exigences fixées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; •est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant abrité derrière l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; •procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : - le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, M. B ne remplissant pas les conditions d'obtention de la carte de séjour ; - il a procédé à un examen complet de la situation de M. B, dans les limites des exigences du secret médical ; - la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces les 17 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401896, enregistrée le 13 juin 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Si Hassen, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. L'OFII a produit le 27 juin 2024 une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. B, né en 1987 et de nationalité béninoise, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 mai 2024 prescrivant par ailleurs son éloignement, lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raisons de santé. Sur les conclusions aux fons de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction également présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédants les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 27 juin 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401895_20240627
Données disponibles
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