TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401895_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 12 août 2024, Mme A C, représentée par Me Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pendant une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis et mercredis entre 8h00 et 9h00 et les vendredis entre 14h00 et 15h00 à la gendarmerie de Rethel ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français et celle de l'arrêté portant assignation à résidence du 23 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 23 juillet 2024 a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ; - l'illégalité de l'arrêté du 11 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d'exception, le présent arrêté d'illégalité ; - cet arrêté du 11 mars 2024 est illégal dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - la décision portant refus de séjour de cet arrêté a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas participé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision est entachée d'erreur de fait au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement médical n'est pas effectivement disponible au Cameroun ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an de cet arrêté sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - ces décisions de l'arrêté du 11 mars 2024 méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - des éléments de fait nouveaux permettent d'établir qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour au titre de son état de santé et de l'indisponibilité de son traitement médical dans son pays d'origine, ou d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge dès lors qu'elle est sans ressources et prise en charge intégralement par sa fille en France, ces éléments établissant ainsi le caractère inexécutable de son obligation de quitter le territoire français et justifiant qu'il soit dès lors prononcé la suspension de l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la mesure d'assignation en litige. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 8 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci, ayant été notifiée le 27 mars 2024 et n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné ; - les observations de Me Boia, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C. Le préfet des Ardennes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce en délibéré présentée par Me Boia pour Mme C a été enregistrée le 12 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1963, est entrée en France le 11 décembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé le 16 octobre 2023 auprès des services de la préfecture des Ardennes une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 11 mars 2024, notifié le 27 mars 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet des Ardennes a décidé d'assigner Mme C à résidence dans le département des Ardennes pendant une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis et mercredis entre 8h00 et 9h00 et les vendredis entre 14h00 et 15h00 à la gendarmerie de Rethel. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ". 3. En l'espèce, l'arrêté du 23 juillet 2024 portant assignation à résidence de Mme C est signé par Mme D B, sous-préfète de Sedan. Si cette dernière mentionne dans cet arrêté qu'elle signe sur délégation du préfet des Ardennes, il ne ressort toutefois d'aucun autre élément de cet arrêté, qui ne comporte en particulier pas de références d'un arrêté de délégation, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'une telle délégation de signature ait été régulièrement faite à cette signataire de l'acte attaqué, le préfet des Ardennes, n'ayant, par ailleurs, produit aucune observation en défense et ne contestant dès lors pas même une telle absence de délégation régulière. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que cet arrêté a été adopté par une autorité compétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C, ni de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire, que cette dernière est fondée, ainsi qu'elle le demande à titre principal, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2024. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Ardennes portant assignation à résidence de Mme C est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, Signé R. RIFFLARDLa greffière, Signé A. DEFORGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401895_20240814
Données disponibles
- Texte intégral