TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401895_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Ndiaye, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant syrien né le 26 septembre 2000 au Koweit, est régulièrement entré sur le territoire français le 26 août 2019 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 août 2019 au 5 août 2020. Après l'obtention de trois titres de séjour temporaires d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 5 août 2023, il a demandé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a validé aucun diplôme après cinq années d'études à l'université de Caen Normandie. S'agissant de l'année universitaire 2019/2020, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas validé son diplôme universitaire d'études françaises, ayant obtenu une moyenne de 9,90 sur 20. En outre, s'il s'est inscrit en licence de gestion au titre des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, il ressort de ses relevés de notes que sur l'ensemble de ces années, il n'a validé qu'un seul semestre. Enfin, s'agissant de l'année 2023/2024, si le requérant se prévaut de ses résultats obtenus dans le cadre de son changement d'orientation à l'institut My Digital School pour y obtenir un " bachelor cycle web et multimédia ", il ressort de la majorité des appréciations des professeurs que M. C ne fournit " que très peu de travail ", qu'il est " parfois fantomatique " et qu'il " manque de dynamisme ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. C soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine au regard de la situation sécuritaire en Syrie, il n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Pillais, première conseillère, - Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2401895_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel