TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401896_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, un mémoire enregistré le 7 mai 2024 et une pièce enregistrée le 15 mai 2024, M. A F A, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet
de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue sur sa demande de réexamen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui remettre une attestation de demande d'asile l'autorisant à résider en France le temps du réexamen de sa demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en raison de son état de santé ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
-elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet
de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Laspalles, substituant Me Marchetti, représentant M. F A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. F A, assisté de Mme E, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le
27 octobre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 7 novembre 2022 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 mars 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2024, le Préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête,
M. F A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.
Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.
7. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. F A a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, le requérant n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen suffisant de la situation personnelle du requérant. A cet égard, si M. F A verse au débat plusieurs certificats médicaux et ordonnances du Dr. C, médecin généraliste, entre le 12 février 2023 et le 30 janvier 2024, et une radiographie de la hanche du 22 janvier 2024 attestant d'une coxarthrose évoluée, la seule absence de mention de l'état de santé de l'intéressé, à supposer que ce dernier en ait informé le préfet, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de sa situation. En outre, il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en compétence liée pour édicter à l'encontre de M. F A une obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En l'espèce, si M. F A déclare être entré sur le territoire français le 27 octobre 2022, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 29 décembre 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas bénéficier d'attaches anciennes, intenses ou stables ni d'une particulière intégration sociale ou professionnelle en France et ne démontre pas être privé de telles attaches dans son pays d'origine où résident selon ses propres déclarations son épouse et leur enfant mineur. En outre, si le requérant se prévaut de ce qu'il est pris en charge, en France, pour le traitement d'une pathologie de la hanche, et s'il verse au dossier des certificats médicaux et des ordonnances du Docteur C, médecin généraliste, établies entre le 12 février 2023 et le 30 janvier 2024, et une radiographie de la hanche du 22 janvier 2024 attestant d'une coxarthrose évoluée, il n'établit pas pour autant, et, en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. F A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. F A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut être qu'écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.
14. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. F A ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Le requérant soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitement inhumains et dégradants. Il indique, qu'en 2019, après le décès de son grand-père, son père a hérité d'une quincaillerie, héritage qui a été à l'origine de vives tensions avec son oncle paternel, président de la ligue Awami du canton de Begumganj, et ses cousins. Il précise qu'à cause des agissements de son oncle, dans le but de les faire renoncer à leur commerce de quincaillerie, son père a décidé de porter plainte contre son oncle. A la suite de cet évènement, son oncle a commandité l'enlèvement du père de M. F A et son agression. Le 20 août 2019, le requérant s'est fait agresser et a passé huit jours à l'hôpital de Dacca. Le 5 août 2020, M. F A a de nouveau été victime d'une agression de la part de son oncle et de ses cousins, et a été laissé pour mort dans la quincaillerie. A ces égards, il produit la traduction certifiée conforme à l'original, en date du 25 janvier 2023, authentifié le 30 janvier 2023, d'un certificat de constations de blessures causées notamment par une arme blanche de l'hôpital de Dacca confirmant son hospitalisation entre le 20 et le 28 août 2019. Le requérant produit également à l'instance, la traduction certifiée conforme à l'original, en date du 5 août 2023, authentifié le 30 janvier 2023, de la plainte de M. F A à l'encontre de son oncle et de ses cousins. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le rejet de la demande d'asile du requérant tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, celui-ci doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments, qui n'ont pas été soumis aux instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, et qui établissent qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par conséquent, en désignant le Bangladesh comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, M. F A ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
18. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu, dès lors qu'il a bénéficié du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, M. F A se trouvant à même de faire valoir utilement dans le cadre de la procédure écrite s'attachant à l'exercice d'un tel recours, l'ensemble de ses arguments et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par tout autre personne. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. F A n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
20. Sous réserve de l'admission définitive de M. F A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Marchetti à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marchetti la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mars 2024 est annulé en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays à destination duquel M. F A pourra être reconduit.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marchetti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marchetti la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F A, à Me Marchetti et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2401896Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401896_20240527
TA832 avril 2026
DTA_2401896_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401896_20240527