TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401897_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. G E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire et le droit d'être entendu n'ont pas été respectés ; - elle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'auteur de l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue en l'attente qu'une décision définitive soit rendue sur son recours. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien déclarant être né en 2008, déclare être entré sur le territoire français en mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme D F. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme D F, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Dans son arrêté du 28 mars 2024, le préfet de l'Aude, après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que M. E est entré irrégulièrement et qu'il ne peut se prévaloir être mineur, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre le préfet a précisé que M. E, entré irrégulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. De même, le préfet mentionne que la durée de l'interdiction tient compte de l'entrée irrégulière du requérant et de son maintien en situation irrégulière dans l'espace Schengen, de son entrée récente et de son maintien en séjour irrégulier sur le territoire français, de l'absence de menace à l'ordre public, de l'absence de mesure d'éloignement antérieure, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui ne peut se prévaloir d'aucun lien suffisamment ancien, stable et intense avec la France. Ces indications en droit et en fait ont permis à M. E de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à son encontre les décisions en litige. 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 6. Le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a nécessairement été entendu préalablement à l'édiction des mesures contestées lors de sa garde à vue le 28 mars 2024. Le requérant a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, son parcours migratoire et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garantis par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Selon les termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 10. M. E qui a déclaré être né le 10 décembre 2008 et âgé de 16 ans, n'a produit aucun document justifiant de son identité et produit un acte de naissance établi le 16 novembre 2023 après jugement supplétif du 6 novembre 2023 qui n'est pas joint à l'instance. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été enregistré en Espagne et a alors déclaré être né le 1er janvier 2001 ne se prévalant pas de sa prétendue minorité. De plus un rapport d'évaluation sociale du 13 mars 2024 conclut à la non minorité du requérant. 11. Dans ces conditions, au regard de ces deux éléments et en l'absence de document d'identité valable ou de toute autre pièce au soutien des allégations du requérant ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il affirme avoir, le préfet de l'Aude a pu, à bon droit, estimer que M. E n'était pas mineur à la date à laquelle il a édicté la décision contestée. Il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant le requérant à quitter le territoire national. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. E est entré en France en mars 2024. L'intéressé ne justifie pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. Compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant et de l'absence de liens dont il pourrait se prévaloir, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaitre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement. 17. En dehors des cas prévus par les dispositions des L. 542-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être demandé au juge de l'excès de pouvoir de suspendre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude du 28 mars 2024 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2024. Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401897_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel