TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401897_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 9 avril 2024, M. A D B C, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - l'erreur quant à son nom figurant dans le mémoire en défense illustre bien le fait que celui-ci a été rédigé de manière stéréotypée et qu'il s'agit d'un " copier-coller ", sans prise en considération des éléments de son dossier " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de son cursus d'études que de sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Archenoul, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais, né le 22 décembre 1996, est entré en France le 10 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2017 délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville, valant premier titre de séjour, puis a bénéficié en cette même qualité de cinq titres de séjour dont le dernier a expiré le 30 septembre 2023, date à laquelle il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été inscrit à l'université d'Aix-Marseille en première année de licence de sciences de la vie au titre de l'année universitaire 2016/2017, qu'il n'a pas validée, M. B C s'est réorienté en première année de licence de chimie. Il a obtenu ce diplôme, dans la spécialité " génie des procédés " à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, après un redoublement de sa troisième année qu'il explique par le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, et a validé sa première année de master " génie des procédés et des bioprocédés " à l'issue de l'année universitaire 2021/2022. Alors qu'il était inscrit en seconde année de ce master au titre de l'année universitaire 2022/2023, il a fait l'objet, le 14 décembre 2022, d'une décision d'exclusion de l'université d'Aix-Marseille pour une durée de trois ans au motif que son attitude avait porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'établissement. Il a été décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel compte tenu de la nature des faits reprochés, l'intéressé ayant été mis en cause notamment pour l'envoi de messages et de vidéos à caractère sexuel aux groupes d'étudiants de sa promotion sur les réseaux sociaux au cours des années universitaires 2019/2020 et 2021/2022. Le requérant soutient qu'il n'avait alors pas mesuré le " sérieux " de ces faits et qu'il les regrette infiniment, la sanction d'exclusion précitée ayant mis un terme à la seconde année de master " génie des procédés et des bioprocédés ", qu'il n'a donc pas validée. Il se prévaut d'une inscription en filière " manager des risques qualité hygiène sécurité environnement (QHSE) " au sein du centre de formation FORMASEQ IEQT Marseille pour une formation en alternance d'une durée de 24 mois du 5 octobre 2023 au 26 septembre 2025 conduisant à l'obtention d'un diplôme de niveau bac + 5, dont il précise avoir acquitté une partie des frais de scolarité, et dont il ressort des pièces du dossier qu'il la suit avec assiduité et qu'elle peut être regardée comme s'inscrivant dans une continuité de son cursus antérieur en ce qu'elle porte sur le suivi des installations industrielles dans le respect des normes environnementales. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B C, que l'inscription présentée ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B C un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B C soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Archenoul, conseil de M. B C, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B C un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Archenoul, conseil de M. B C, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Archenoul. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401897_20240612
Données disponibles
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