TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401898_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, de lui délivrer un titre temporaire de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France durant le temps de cet examen et de prendre une décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout, passé les délais fixés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l'examen particulier des circonstances ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - en vertu de la jurisprudence CE, 23 juin 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né le 20 juin 1999, a sollicité le 1er juillet 2023 son admission au séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en Espagne le 5 août 2021, déclare être entré en France le même jour par un vol Barcelone - Marseille, et s'y est continûment maintenu depuis lors. Il expose y avoir rejoint une ressortissante française, avec laquelle il déclare avoir noué une relation à distance à compter de 2017, et avoir dans un premier temps vécu pendant quelques mois avec sa compagne chez les parents de celle-ci avant de sous-louer un appartement en février 2022. Le couple, qui justifie d'une vie commune depuis à tout le moins le 5 août 2022, date de conclusion du bail de location de leur logement actuel, s'est marié le 17 décembre 2022 à Marseille et a eu une enfant, née dans cette même ville le 30 novembre 2023, près de deux mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Si M. A n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet des Bouches-du-Rhône de cette naissance, intervenue durant l'instruction de sa demande d'admission au séjour déposée le 1er juillet 2023, il soutient, sans être contredit, avoir produit à l'appui de cette demande, un courrier daté du même jour, versé aux débats, dans lequel son épouse mentionne notamment son état de grossesse depuis le 16 mars 2023. Par ailleurs, alors que son épouse, qui occupe un emploi de gestionnaire en assurance sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 14 janvier 2021, est actuellement en congé parental, le requérant subvient aux besoins du foyer par l'exercice d'une activité salariée en qualité d'ouvrier charpentier sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 15 février 2023 avec la société EGC Charpente Couverture, dont le gérant est son beau-père, lui procurant une rémunération nette mensuelle d'environ 2 100 euros. 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille . Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401898_20240612
Données disponibles
- Texte intégral