TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401898_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B C, représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser Me Ludot au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il a été adopté par le secrétaire général de la préfecture de la Marne qui ne peut recevoir une délégation de signature du préfet pour un tel arrêté et que l'existence d'une telle délégation en l'espèce n'est par ailleurs pas même établie ; - il est insuffisamment motivé dès lors que sa motivation est faite par référence à deux précédents arrêtés et qu'elle comporte des inexactitudes factuelles ; - aucun élément nouveau venant en sa défaveur ne figure au sein des trois arrêtés pris à son encontre en 2024 et ce, depuis l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023 de l'arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire prononcée le 10 juin 2021 à son encontre ; il n'était pas possible, dans ces conditions, pour le préfet de lui reprocher des faits de délinquance bien antérieurs, ni de prétendre une radicalisation islamiste, ni qu'il aurait fréquenté des individus appartenant à la petite délinquance localisée ; il bénéficie de la présomption d'innocence concernant les faits pour lesquels il a été placé en garde en vue et à l'occasion desquels les arrêtés du 14 juin 2024 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence lui ont été notifiés ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas d'un logement stable, ni d'un ancrage significatif en France ; - la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il bénéficie de la protection prévue notamment à l'article L. 631-3 en raison de sa présence en France puis plus de vingt ans et de son entrée en France avant l'âge de treize ans ; - il " remplit les conditions conventionnelles, européennes, constitutionnelles, légales et jurisprudentielles précitées (articles L. 631-3 et L. 423-12 et suivants du CESEDA, articles 3 et 8 de la CESDH, articles 2, 4 et 9 de la DDHC de 1789, article préliminaire du CPP, Convention de Genève du 28 février 1951, Avis du Conseil d'Etat du 22/08/1996, " Les libertés en questions ", 8ème édition, Bernard Stirn, article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 13 de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale, article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 2 du Protocole n°4 de la CESDH, Arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 2001, Mme E, 4ème paragraphe du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ". Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 août 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'y étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant lybien né le 19 septembre 1997, déclare être entré en France en 2004. Par arrêtés du 14 juin 2024, notifiés le 15 juin suivant, le préfet de la Marne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par courrier du 26 juillet 2024, M. C a introduit un recours hiérarchique à l'encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Marne a renouvelé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A D, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation, ainsi qu'il était en droit de le faire au regard de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. C comporte les motifs de droit et les motifs de fait qui en constituent le fondement, mentionnant en particulier la mention de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que l'éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable, et la mention des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence de M. C. L'arrêté en litige n'est ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, pas motivé par simple référence aux motifs d'autres décisions administratives. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C soutient, d'une part, qu'il n'était " pas possible " pour le préfet de lui reprocher des faits de délinquance, et non de criminalité, bien antérieurs, ni de prétendre une radicalisation islamiste, ni qu'il aurait fréquenté des individus appartenant à la petite délinquance localisée, dès lors qu'aucun élément nouveau venant en sa défaveur ne figure au sein des trois arrêtés qu'elle indique avoir été pris à son encontre en 2024 et ce, depuis l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023 de l'arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire prononcée le 10 juin 2021 à son encontre, d'autre part, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence concernant les faits pour lesquels il a été placé en garde en vue et à l'occasion desquels les arrêtés du 14 juin 2024 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence lui ont été notifiés, et, enfin, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, toutefois, l'arrêté en litige n'est pas fondé sur de tels faits, ni sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C, la décision en litige ne retient pas qu'il ne justifierait pas d'un logement stable, ni qu'il ne justifierait pas d'un ancrage significatif en France. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait au regard de tels motifs doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C fait valoir qu'il vit chez ses parents à Reims et qu'il est entré en France en 2004 avec eux et sa feue sœur. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que le renouvellement de son assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Si M. C fait également valoir que la mesure en litige porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, la décision en litige n'étant pas fondée sur une décision d'expulsion prononcée à l'encontre de M. C, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il bénéficie de la protection prévue notamment à l'article L. 631-3 en raison de sa présence en France depuis plus de vingt ans et de son entrée en France avant l'âge de treize ans, cet article étant relatif aux étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu'il " remplit les conditions conventionnelles, européennes, constitutionnelles, légales et jurisprudentielles précitées (articles L. 631-3 et L. 423-12 et suivants du CESEDA, articles 3 et 8 de la CESDH, articles 2, 4 et 9 de la DDHC de 1789, article préliminaire du CPP, Convention de Genève du 28 février 1951, Avis du Conseil d'Etat du 22/08/1996, " Les libertés en questions ", 8ème édition, Bernard Stirn, article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 13 de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale, article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 2 du Protocole n°4 de la CESDH, Arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 2001, Mme E, 4ème paragraphe du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ", M. C n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Claire Ludot et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, Signé R. RIFFLARDLa greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401898_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel