TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401899_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Elassad, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A a notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le délai de trente jours prise par le préfet du Pas-de-Calais le 4 août 2022 qui a été confirmée par le Tribunal le 24 janvier 2024. Il conteste l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il vise en particulier l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé le 4 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 4. Si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article R. 613-3 précitées, que les décisions susvisées seraient illégales faute d'avoir été notifiées par voie administrative. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et de l'étranger et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination a été contesté par le requérant par le requérant devant le Tribunal qui a rejeté sa requête le 24 janvier 2024. Le caractère suspensif du recours dirigé contre l'arrêté du 4 août 2022 n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interrompre le délai de départ qu'il fixe. En conséquence et dès lors qu'il est constant que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'arrêté du 4 août 2022 était expiré, le préfet a pu, par une exacte application des dispositions précitées, prononcer à l'encontre de M. A, qui s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement au-delà de ce délai, une interdiction de retour d'une année. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français. 8. En l'espèce, Il ressort du dispositif de l'arrêté du 4 août 2022 que M. A a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire en cas de maintien sur le territoire après le délai de départ volontaire de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas eu la possibilité, postérieurement à la prise de l'arrêté du 4 août 2022, de faire état de tous éléments pertinents, intervenus entre le 4 août 2022 et le 24 janvier 2024 relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision du 24 janvier 2024 aujourd'hui contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté. 9. Si M. A, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1997 se prévaut de sa résidence continue en France depuis octobre 2017, il ne l'établit pas. Son divorce d'une ressortissante française a été prononcé le 29 août 2023. Il n'a pas d'enfant à charge. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 août 2022. Bien qu'il exerce une activité professionnelle depuis février 2022, le requérant ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement notable. Enfin, M. A n'allègue pas être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Il a relevé que le requérant n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement dans le délai de trente jours. Toutefois le recours engagé contre cette décision a eu pour effet de suspendre son exécution. Le préfet a également relevé que le requérant ne troublait pas l'ordre public. Il a également pris en compte la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401899_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel