TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401899_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 et un mémoire complémentaire produit le 28 juin 2024, la société Auxerre Jouets et Mme B A, représentés par Me Supplisson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 3 avril 2024, par laquelle le conseil municipal de Quenne a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un hangar sis chemin des Vergers, mis en vente par la société Auxerre Jouets et dont Mme A s'était portée acquéreuse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quenne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - l'urgence, qui est présumée pour Mme A, acquéreuse évincée, est par ailleurs caractérisée pour la société Auxerre Jouets, qui ne peut envisager de se passer du hangar en cause, où elle entrepose son stock, et dont elle devait conserver la jouissance en vertu d'un bail commercial passé avec Mme A ; la cession du bien à la commune aurait ainsi des répercussions économiques et financières catastrophiques ; la commune, pour sa part, ne justifie pas de la primauté d'un quelconque intérêt public ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet : •la déclaration d'intention d'aliéner est irrégulière, voire inexistante, le notaire qui l'a établie et transmise à la commune n'ayant pas reçu mandat à cet effet ; •la commune n'a pas compétence pour exercer le droit de préemption urbain, qui a été transféré à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, sans que la convention de gestion passée avec cet établissement public de coopération intercommunal le 20 décembre 2023 soit utilement opposée, ladite convention excluant de son champ d'application le développement économique ; •au demeurant, à supposer que la commune ait eu compétence pour exercer le droit de préemption, c'est alors au maire, et non au conseil municipal, qu'il appartenait de décider d'en faire usage, en vertu de l'article 2.1 de ladite convention de gestion ; en tout état de cause, la commune ne démontre pas l'absence de délégation au maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; •la motivation de la délibération attaquée ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code de l'urbanisme et de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; •la commune ne justifie, à la date de la délibération attaquée, d'aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la commune de Quenne, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Auxerre Jouets à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'en remet au tribunal quant à l'appréciation de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 3 avril 2024 ; en effet : •la commune a conservé sa compétence pour exercer le droit de préemption, en vertu de la convention de gestion passée le 20 décembre 2023 avec la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, dont les termes ont été approuvés par délibération du 11 décembre 2023 du conseil municipal ; •le conseil municipal n'a pas délégué cette compétence au maire ; •le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration d'intention d'aliéner est inopérant, le juge administratif ne contrôlant pas le respect, par le notaire, des limites de son mandat ; •la délibération attaquée est suffisamment motivée ; •la société Auxerre Jouets ne peut se plaindre des conséquences économiques de la préemption contestée, alors qu'elle a elle-même fait le choix de vendre à vil prix un bien prétendument indispensable à son activité ; •elle justifie de la réalité de son projet, consistant à utiliser le hangar litigieux pour le stockage du matériel de ses services techniques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401900, enregistrée le 13 juin 2024. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Supplisson, pour la société Auxerre Jouets et Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus, y ajoutant que le projet allégué, relatif à l'aménagement d'un local destiné au rangement du matériel des services techniques de la commune, ne correspond pas à un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme - les observations de Me Jourdain, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Auxerre Jouets, propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt sis chemin des Vergers à Quenne, en a envisagé la vente au profit de Mme A. Une déclaration d'intention d'aliéner a été établie et transmise à la commune de Quenne, le 21 mars 2024, par le notaire auquel les intéressées ont fait appel pour cette opération. Par délibération du 3 avril 2024, le conseil municipal de Quenne a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier. La société Auxerre Jouets et Mme A, agissant ensemble, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient en principe au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments apportés par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, si la preuve de l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts incombe ainsi, en matière de présomption, au propriétaire du bien préempté, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, en ce qui concerne l'acquéreur évincé, eu égard à l'objet et aux effets d'une telle mesure. Cette présomption d'urgence peut être levée dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. 4. Au cas présent, en se bornant à faire état de son projet d'utiliser le hangar litigieux pour y entreposer le matériel de ses services techniques, sans démontrer ni même alléguer la nécessité de mener à bien cette opération à brève échéance, la commune de Quenne ne justifie pas de circonstances particulières propres à renverser la présomption d'urgence bénéficiant à Mme A, acquéreur évincé. Par ailleurs, s'agissant de la société Auxerre Jouets, il résulte de l'instruction que cette entreprise a l'intention de conserver la jouissance de ce hangar, lequel lui est indispensable pour le stockage sécurisé de ses marchandises, au moyen d'un bail commercial que Mme A, qui n'est autre que sa gérante, a prévu de lui consentir. L'acquisition de ce bien immobilier par la commune de Quenne contraindrait ainsi la société Auxerre Jouets a de très lourds investissements pour se procurer et équiper un entrepôt comparable. La condition d'urgence est donc remplie, aussi bien pour cette société que pour Mme A. 5. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la délibération attaquée, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, en l'absence preuve de la réalité d'un projet, à la date de la délibération attaquée, d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code, sont de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. 6. Il y a lieu d'indiquer, pour l'application de l'article L. 600-4-1, qu'aucun des autres moyens invoqués par la société Auxerre Jouets et Mme A n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un tel doute. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auxerre Jouets et Mme A sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Quenne du 3 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Auxerre Jouets et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Quenne, partie perdante à l'instance, ne peuvent quant à elles qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération de la commune de Quenne du 3 avril 2024 portant exercice du droit de préemption urbain est suspendue. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auxerre Jouets, à Mme B A et à la commune de Quenne. Fait à Dijon, le 1er juillet 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401899_20240701
Données disponibles
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