TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401899_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-22, L. 435-1, L. 435-3, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mai 2004, est entré irrégulièrement en France le 25 février 2018 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, quelques jours après son quatorzième anniversaire et à sa majorité, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis, par décision du 14 juin 2024, postérieure à la date d'introduction de sa requête, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre de séjour qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Il n'est pas contesté que M. B a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant son seizième anniversaire et que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée après l'expiration de l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, le préfet d'Eure-et-Loir ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. 6. Néanmoins, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors qu'il avait changé deux fois de cursus scolaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé, en 2019, en classe de 3ème. Il a ensuite suivi une formation en 3ème prépa métiers en 2020-2021 au cours de laquelle il a réalisé différents stages en cuisine et en plomberie avant d'intégrer une première année de CAP " restauration rapide ". Le contrat d'apprentissage qu'il avait conclu ayant pris fin en cours d'année, il s'est réorienté en CAP " monteur en installations thermiques ". Son contrat d'apprentissage a cependant été résilié le 10 mars 2022 pour des raisons indépendantes de la volonté et du comportement de M. B. Celui-ci s'est alors inscrit, à la rentrée scolaire de septembre 2022, en première année de CAP " cuisine " et a conclu un contrat d'apprentissage avec la SARL LNJAC qui exploite le restaurant Flunch de Barjouville (28), dont le gérant atteste de sa satisfaction et de sa volonté de recruter en contrat à durée indéterminée M. B dont l'investissement et les résultats scolaires lui ont permis de réussir à l'examen du CAP. En outre, si le préfet a opposé à M. B la présence de son père au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est décédé le 10 janvier 2021. Par ailleurs, l'avis de la structure d'accueil, rédigé le 24 mars 2022, atteste de la bonne insertion en France de l'intéressé, qui vit en appartement individuel, gère seul son quotidien et se montre très investi dans son projet d'intégration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 avril 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer ce titre de séjour au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 avril 2024 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni dès cette notification d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Blin, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2401899_20250113
Données disponibles
- Texte intégral