TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2401900_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2023, révélée par un courriel du 10 novembre suivant, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et le place dans une situation de précarité financière administrative l'empêchant notamment de poursuivre ses études ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de fondement légal dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement exiger que la demande de titre de séjour soit déposée sur la plateforme électronique destinée à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée, sous le n° 2401897, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Ottou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2003, entré en France en 2019, a été accueilli par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré le 11 février 2022 et valable jusqu'au 10 février 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre et a été mis en possession de récépissés successifs de cette demande dont le dernier a expiré le 6 janvier 2024. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2023, révélée par un courriel du 10 novembre suivant, par laquelle le préfet de police a classé sans suite cette demande, motif pris de l'incomplétude du dossier de demande où ne figurait pas, malgré trois relances des 27 juillet, 25 août et 31 octobre 2023, son certificat de scolarité pour l'année 2023-2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. La décision attaquée, refusant à M. B le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant, le place dans une situation financière et administrative précaire et lui interdit la poursuite normale de ses études. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a commis, en renseignant la fiche de salle, une erreur d'un chiffre dans son adresse électronique et que cette erreur explique l'absence de réponse aux courriels du préfet de police des 27 juillet, 25 août et 31 octobre 2023 lui demandant la production de son certificat de scolarité pour l'année 2023-2024, il était en possession de ce certificat depuis le 15 juin 2023, ainsi qu'il l'établit par sa production dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que le requérant établit par la production de captures d'écran et qu'il n'est pas contesté par le préfet de police que l'expiration de la validité de son titre de séjour depuis plus de neuf mois s'oppose à ce qu'il dépose une nouvelle demande de titre sur la plateforme électronique gérée par l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il y a lieu regarder les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme étant propres, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police du 6 novembre 2023 classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité d'étudiant est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ottou et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401900_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2401900_20240208
Données disponibles
- Texte intégral