TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401900_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 16 avril 2024, la SARL Beaulieu maçonnerie, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des décisions de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes du 5 mars 2024 portant suspension du contrat d'apprentissage de M. C et du 7 mars 2024 portant refus de reprise de ce contrat et interdiction de recruter des apprentis durant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre les décisions contestées dès lors qu'elle opère dans un secteur d'activité qui connaît une grave pénurie de main d'œuvre, qu'elle est prête à former des apprentis, ce qui constitue un intérêt public, que les mesures prises préjudicient gravement à la situation de l'apprenti et que la décision de refus de reprise du contrat grève sa situation financière déjà précaire ; - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de suspension du contrat de travail est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été informée des manquements qui lui sont reprochés à l'égard de M. C, elle n'a pas été informée de ses droits avant d'être reçue le 4 mars 2024 par les services de la DDEETS, ses observations écrites et les pièces jointes n'ont pas été examinées et qu'elle n'a pas été reçue par les services de la DREETS malgré sa demande ; - la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage et d'interdiction de recrutement d'apprentis a été prise en violation de l'article L. 6225-5 du code du travail dès lors qu'elle a été notifiée le même jour que la décision de suspension ; - le contrôle a été effectué par des agents territorialement incompétents au regard de leur affectation et des attributions de leur service ; - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 6225-4 du code du travail dès lors qu'il n'existe aucun risque sérieux d'atteinte à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; - les faits retenus par l'administration ne concernent pas, pour la plupart, M. C ; - ces faits ne sont pas matériellement établis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 17 avril 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2401901 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Royaux, représentant la SARL Beaulieu maçonnerie, celles de M. A, gérant de l'entreprise, et celles de Mme C, représentante légale de M. B C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le 16 août 2023, la SARL Beaulieu maçonnerie a conclu avec M. B C, alors âgé de 15 ans, un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP de maçonnerie. Le 23 octobre 2023, M. C a été victime d'un accident du travail sur un chantier de construction d'une maison individuelle à la suite d'une chute d'un escabeau. A la suite de visites de contrôle sur ce chantier effectuées les 29 novembre 2023, 25 janvier 2024 et 22 février 2024, les agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère relèvent divers manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité et d'hygiène. Le 5 mars 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes décide, sur le fondement de l'article L. 6225-4 du code du travail, de suspendre le contrat d'apprentissage. Le 7 mars 2024, elle refuse la reprise du contrat en application de l'article L. 6224-5 du même code et fait interdiction aux gérants de l'entreprise de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'alternance pour une durée de deux ans. La SARL Beaulieu maçonnerie demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. Aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. ". Aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage. ". Aux termes de l'article L. 6225-6 de ce code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. ". Aux termes de l'article R. 6225-9 : " En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. /Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. ". 4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 5. Comme elle l'indique dans son article 2 et conformément aux dispositions précitées des articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail, la décision du 5 mars 2024 a prononcé la suspension du contrat d'apprentissage conclu avec M. C jusqu'à la notification de la décision d'autorisation de reprise ou de refus de reprise de l'exécution de ce contrat. Par suite, l'intervention de la décision du 7 mars 2024 refusant la reprise du contrat, notifiée à l'employeur le 11 mars, a eu pour effet de mettre fin à la mesure de suspension. Il suit de là qu'à la date d'introduction de la requête, cette décision de suspension avait produit tous ses effets et n'était plus susceptible de recevoir exécution. La demande tendant à sa suspension est dès lors dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. 6. En second lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision du 7 mars 2024 n'apparaît, en l'état de l'instruction et compte tenu notamment de l'environnement de travail dans lequel M. C accomplissait son apprentissage tel qu'il ressort des constats effectués par l'inspection du travail et quel que soit le consentement de l'intéressé à cette situation, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, la demande de suspension de cette décision doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Beaulieu maçonnerie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Beaulieu maçonnerie, à M. et Mme C, représentants légaux de B C, et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 17 avril 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401900_20240417
Données disponibles
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