TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401901_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A C, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui- même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2024 sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation à la lumière de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'information prévue à l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ayant pas été donnée ; - la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; - elle est entachée d'erreur de fait et de droit, dès lors qu'elle mentionne qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, ce qui est inexact, et que cette demande n'a pas été examinée ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour, qui est inexistante, sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 octobre 1989, est entré en France régulièrement le 11 septembre 2011 pour y séjourner en qualité d'étudiant. Son certificat de résidence, parvenu à expiration le 22 novembre 2012, n'a pas été renouvelé et un premier arrêté d'éloignement a été pris à son encontre en août 2013. Le 5 mars 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits délictueux qui auraient été commis sur la commune de Dijon. Le préfet de Saône-et-Loire a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C a fait l'objet d'un placement en centre de rétention. Ces décisions ont été annulées au motif que le préfet n'avait pas vérifié si, au regard de la durée de présence en France de plus de dix ans de M. C, et après avoir saisi la commission du titre de séjour, celui-ci ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien. A la suite de cette annulation, M. C a été invité à produire des pièces pour établir sa présence en France depuis 2011. Le préfet a estimé que les éléments produits le 17 avril 2024 étaient incomplets. Par arrêté du 31 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de Saône-et-Loire a considéré que M. C n'avait pas présenté de demande de titre de séjour. Or, M. C produit la preuve du dépôt, le 2 mai 2024, d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C est par suite fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 31 mai 2024 à son encontre est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, en outre, d'une erreur de fait. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour seront également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs retenus ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seuls à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Sur les frais liés au litige 5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 31 mai 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401901_20241105
Données disponibles
- Texte intégral