TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401901_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2024 et 29 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet a examiné cette demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - il méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Cisse, représentant Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante burkinabée née le 9 septembre 1987, est entrée en France le 20 décembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 avril 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et librement accessible, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les décisions en cause. 5. En l'espèce, Mme D a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu'elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que la requérante aurait été empêchée de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions attaquées, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnait son droit d'être entendue. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande d'admission au séjour de Mme D sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui correspond au titre de séjour sollicité, puis, à titre subsidiaire, à la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a notamment estimé que, si cette dernière est la mère de deux enfants de nationalité française nés les 2 décembre 2016 et 23 mars 2020 au Burkina Faso, elle n'était pas en mesure de justifier que leur père de nationalité française contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. 9. Mme D soutient que le père de ses enfants, M. A, contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Au soutien de cette allégation, elle produit la preuve de virements effectués par M. A à son bénéfice pour un montant de 2 613 euros le 14 janvier 2023, 450 euros le 7 avril 2023, 600 euros le 5 juin 2023 et 650 euros le 12 juin 2023. Toutefois, si ces virements représentent des montants conséquents, ils sont circonscrits à une période de six mois. Sur ce point, il est constant que les SMS attribués à M. A mentionnant des virements en 2021 et 2022 n'ont, par eux-mêmes, aucune valeur probante. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun document établissant que M. A contribuerait effectivement à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort d'ailleurs de l'attestation signée par Mme D le 24 novembre 2023 qu'elle n'a plus de contact avec M. A depuis le 16 juillet 2023 et qu'elle s'occupe seule de l'entretien et de l'éducation de ses enfants. Enfin, le refus de séjour opposé à Mme D ne porte atteinte ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la requérante est célibataire, qu'elle ne résidait en France que depuis quatorze mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, qu'elle ne justifie pas d'une particulière intégration au sein de la société française et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Au demeurant, si elle se prévaut de l'assignation devant le juge aux affaires familiales qui lui a été adressée par M. A le 19 novembre 2024 aux fins de statuer sur les modalités de l'autorité parentale sur leurs deux enfants, cette circonstance est postérieure à la date d'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Ainsi qu'il a été exposés au point 9, la cellule familiale est entrée sur le territoire français en décembre 2022, soit quatorze mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D avaient le moindre contact avec leur père à la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, la requérante n'établit pas l'existence d'obstacles à la poursuite de leur scolarité dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401901
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401901_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401901_20250114
Données disponibles
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