TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401902_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle dans la mesure où il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis l'expiration de son dernier récépissé en mai 2023, il a contracté des dettes, notamment de loyer, et a reçu, le 19 janvier 2024, un avis de prévention d'expulsion ; il ne s'est pas lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il subit ; il craint de faire l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'il réside en France de manière continue et régulière depuis quatorze ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * Elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 424-11 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 15 décembre 2023 une décision explicite de refus de séjour a été prise et adressée par voie postale à l'intéressé mais que le pli est revenu revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2024 à 14h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient, en outre, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées au soutien de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ; elle fait valoir, en outre, que cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation qui a conduit le préfet du Nord à refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour est la conséquence de dysfonctionnements majeurs dans le traitement de la demande de M. A dès lors que lui ont été délivrées depuis le 2 novembre 2015 plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " alors qu'il n'était pas titulaire de contrat à durée indéterminée et dès lors que le dernier titre de séjour lui a été délivré le 4 juillet 2023 alors qu'il était expiré depuis le 21 juin 2023 et n'était valable que pour une durée de neuf mois ; elle demande qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A sur tout fondement ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 29 décembre 1994, de nationalité congolaise, est entré mineur en France en 2010. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a alors été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015. Une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " lui a ensuite été délivrée le 2 novembre 2015 puis régulièrement renouvelée jusqu'au 21 juin 2023. Le 17 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de cette carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord : 2. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Si la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendait initialement à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 17 juillet 2023, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et ainsi que l'a sollicité le conseil de l'intéressé à l'audience, que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 décembre 2023. Par suite, ces conclusions, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, ne sont pas dépourvues d'objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord doit être écartée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 7. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 8. Il résulte de l'instruction que M. A réside en France de manière continue et régulière depuis 2010, d'abord en qualité de mineur isolé placé auprès de l'aide sociale à l'enfance puis sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, période au cours de laquelle lui ont été délivrés respectivement les 30 juin 2014 et 29 juin 2015 deux certificats d'aptitude professionnelle en qualité d'installateur sanitaire et d'installateur thermique. Du 2 novembre 2015 au 21 juin 2023, il s'est vu délivrer et renouveler une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " alors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée mais travaillait dans le cadre de contrats intérimaires. Le dernier titre de séjour dont il était titulaire, valable du 1er novembre 2022 au 21 juin 2023 ne lui a toutefois été délivré que le 4 juillet 2023. Durant la période couverte par ce titre de séjour, il a été muni de récépissés dont le dernier a expiré en mai 2023 sans être renouvelé. Démuni de document de séjour, il n'a pu entreprendre de démarches administratives telles que son inscription à Pôle emploi ou solliciter d'un employeur une autorisation de travail en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 juillet 2023. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et du motif du séjour de M. A en France depuis 2010 ainsi que de sa situation administrative au cours de l'année 2022-2023, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mars 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401902_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel