TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401902_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier de la retenue administrative diligentée par la police nationale aux frontières ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - sauf à porter atteinte aux droits de la défense, il est nécessaire d'ordonner la communication de la procédure de retenue administrative diligentée par la police nationale aux frontières ; - la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le signalement et l'inscription au sein du système d'information Schengen : - l'inscription est une sanction disproportionnée qui l'empêchera d'obtenir un visa long séjour et donc une entrée régulière. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 mai 1998, déclare être entré illégalement en France le 8 août 2022. Il a été interpellé le 16 mai 2024 en situation de travail illégal. Par arrêté du 16 mai 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la demande de communication : 2. La procédure diligentée par la police aux frontières a été produite par le préfet de Vaucluse et communiqué au conseil du requérant le 19 juillet 2024. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit la communication de cet avis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " 4. L'arrêté du 16 mai 2024 contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour. S'agissant de la décision privant M. B de délai de départ, l'arrêté mentionne l'absence d'entrée régulière, une absence de dépôt de demande de titre de séjour, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, si M. B invoque l'irrégularité de son interpellation au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d'interpellation et de contrôle d'identité de l'intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet décidant de son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d'identité dont le requérant a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour soutenir que la mesure d'éloignement est excessive, M. B fait valoir qu'il est en France depuis pratiquement trois ans et bénéficie d'une intégration par le travail. Or le contrat de travail à durée déterminée établi par la société Eco BTP le 7 décembre 2023 et les cinq bulletins de paie en tant que jointeur auprès de cette société ne permettent pas de justifier d'une stabilité de sa situation professionnelle en France. M. B célibataire sans charge de famille ne justifie pas davantage de liens privés et familiaux en France. Enfin ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu plus de vingt-six ans et où résident ses parents et l'une de ses sœurs. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. La décision en litige vise les textes applicables, et notamment les articles L. 612-6 à L. 612-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les motifs utiles de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet a pris en compte une entrée irrégulière en août 2022, au demeurant non justifiée par le requérant, une activité professionnelle exercée sans autorisation, la fourniture de documents d'identité falsifiés ainsi que l'absence de lien ou de membre de la famille nucléaire sur le territoire français. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant ne peuvent dès lors être qu'écartés. 13. En second lieu, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires, de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour dont il résulte des éléments rappelés au point précédent qu'elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 14. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401902_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel