TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401904_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. C B représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de l'intéressé et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : - depuis le 22 juillet 2023 la préfecture peut procéder d'office a son expulsion et à celle de sa conjointe et de leurs quatre enfants avec le concours de la force publique ; - le refus de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône dans le cadre du droit à l'hébergement opposable le place, lui et sa famille, dans une situation précaire et de vulnérabilité notamment en raison de la menace d'expulsion qui pèse sur sa famille, possible à tout moment ; - si la famille est expulsée, les enfants de M. B se retrouveront à la rue et ne pourront plus poursuivre leur scolarité ; - la contamination du couple à l'hépatite B et de deux de leurs enfants à l'hépatite C implique une prise en charge régulière qui nécessite un hébergement stable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette insuffisance de motivation révèle également un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - la COMED a refusé de le reconnaître à tort comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence au seul motif qu'il présentait une " situation administrative provisoire " et non pas d'un titre de séjour dont la liste est fixée par l'article R 300-1 et R 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est donc entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il est étranger en situation irrégulière et ne peut justifier d'être dans une perspective de séjour durable et permanent sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024, à 14h15, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les observations de Me Rudloff, représentant M. B, qui reprend et développe ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité ivoirienne est entré sur le territoire français le 2 mars 2019 avec sa compagne. Le couple a quatre enfants. M B et Mme A ont été débouté définitivement de leurs demandes d'asile le 18 novembre 2022 par la CNDA. La famille est toujours hébergée en CADA. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 mars n°2301722, il a été enjoint à lui et sa famille de quitter, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision le centre d'hébergement. L'ordonnance ajoutait que le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. M. B a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône dans le cadre d'un recours " droit à l'hébergement opposable ". Par une décision du 1er juin 2023, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif que celui-ci était dans une situation administrative provisoire et ne justifier pas d'être dans une perspective de séjour durable et permanent sur le territoire français alors sa demande ne pouvait être reconnu comme prioritaire et urgente. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. A l'appui de ses conclusions a fin de suspension, pour établir la condition de l'urgence, M. B fait valoir, sans être contredit, que la procédure d'expulsion a donné lieu à une ordonnance n°2301722 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2023, autorisant le Préfet à concourir à la force publique pour expulser sa compagne Mme A et par voie de conséquence sa famille, à tout moment, à compter du 22 juillet 2023 et que le refus de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône dans le cadre du droit à l'hébergement opposable le place, lui et sa famille dont le plus enfant est âgé de moins d'un an, dans une situation précaire et de vulnérabilité notamment en raison de la menace d'expulsion imminente qui pèse sur sa famille et de leur état de santé. 5. Dans ces conditions, et en l'absence de défense du préfet sur ce point, la condition de l'urgence, telle que requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juin 2023 : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen circonstancié de la situation du requérant en l'absence notamment de mention de ses enfants atteints d'une infection hépatique, d'une erreur de droit en ce que la décision en litige est fondée sur la circonstance qu'il est étranger en situation irrégulière et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. B et prenne une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er juin 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rudloff au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Rudloff et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401904_20240404
Données disponibles
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