TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401905_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. D E demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête, à titre principal, eu égard à son irrecevabilité puisqu'elle ne comporterait aucun moyen ou conclusion, à titre subsidiaire, eu égard à l'irrecevabilité des moyens soulevés et, à titre infiniment subsidiaire, en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur de droit en adoptant une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le requérant avait fait l'objet, il y a moins d'un an, sous un alias, d'une mesure d'éloignement ;
- et les observations de M. E, assisté de Mme C A, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, alias F, dont la vraie identité est M. B D, nom qui correspond au nom de son père et de la personne chez qui il déclare résider, à savoir sa grand-mère paternelle ou son oncle, est un ressortissant algérien né le 22 mars 1997. Il déclare être entré irrégulièrement en France en 2020, mais avait déclaré, en mars 2023, être présent en France depuis 7 mois, soit y être entré en septembre 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 21 février 2024 à 12h45 suite au vol avec violences, sur le quai de la station du RER D de la borne blanche, à Orry-la-Ville d'un sac à main ; faits qu'il a reconnus et pour lesquels il a pu être formellement identifié tant par les victimes et témoins qu'après exploitation des systèmes de vidéo-surveillance. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an, ainsi que d'un placement en centre de rétention administrative ; procédures qui ont justifié le classement sans suite de la procédure pénale ouverte à son encontre. Par la présente requête, M. B, se disant E, sollicite l'annulation des décisions l'ayant obligé à quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie et ayant interdit son retour sur le sol français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. B, se disant E, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à l'intéressé en présence d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'un ressortissant étranger ne pourrait, au motif qu'il a fait l'objet il y a moins d'un an d'une obligation de quitter le territoire français, faire l'objet, au surplus dans un autre département, d'une nouvelle mesure d'éloignement. M. B, se disant E, n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise en prenant à son encontre la décision attaquée aurait commis une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, M. B, se disant E allègue être entré irrégulièrement en France en 2020, à l'âge de 23 ans, alors qu'il alléguait en mars 2023, sous une autre identité, être entré en France 7 mois auparavant, soit en septembre 2022, à l'âge de 25 ans. En l'absence de toute preuve de sa présence sur le territoire français avant septembre 2022, cette dernière date sera considérée comme seule véridique. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis moins d'un an et cinq mois à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il s'est déclaré célibataire et sans enfant, il a, lors d'une autre audition, mentionné être père d'un fils, qui aurait 7 mois, qui serait né le 22 septembre 2023 et qu'il n'a pas encore reconnu, selon ses déclarations à l'audience. Toutefois s'il a déclaré à l'audience que son fils et sa compagne résidaient en région parisienne, il avait déclaré que ceux-ci résidaient en Algérie lors de son audition par les services de police. En tout état de cause, il n'établit pas que sa compagne, ressortissante algérienne, résiderait régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. S'il fait valoir qu'il dispose en France du frère et de la mère de son père, ainsi que de 5 oncles maternels selon ses déclarations à l'audience, lesquels résideraient tous en région parisienne, il n'est pas établi que ceux-ci résident régulièrement sur le territoire national. Or, tout le reste de sa famille, ainsi qu'il l'a mentionné en audition, à savoir sa mère et sa sœur, selon ses déclarations à l'audience, vit en Algérie. En outre si M. B, se disant E, a déclaré travailler sans autorisation comme boucher sur des marchés, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas exercer sa profession dans son pays. Et M. B, se disant E, ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, se disant E, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de départ volontaire :
8. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En l'espèce M. B, se disant E, se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois ce motif n'est pas mentionné par la préfète de l'Oise pour justifier le refus de délai de départ volontaire attaqué. Et si M. B, se disant E, soutient, qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne, depuis lors, sans y avoir sollicité de titre de séjour. En outre, il a mentionné qu'il n'allait pas rentrer en Algérie et a déjà fait l'objet, le 4 mars 2021, sous l'alias de M. F, dont il a, lui-même identifié la photo comme étant sienne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Enfin, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation et il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B, se disant E, se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. M. B, se disant E, n'a jamais sollicité l'asile depuis son entrée en septembre 2022 en France, où il est venu pour travailler. En outre M. B, se disant E, s'il a fait état de problèmes familiaux en Algérie, ne s'est prévalu, dans son recours ou à l'audience, d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour dans son pays. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E, à fin d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14. En l'espèce, M. B, se disant E, ne séjourne en France que depuis moins d'un an et cinq mois à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il dispose sur le territoire national d'un oncle paternel et de sa grand-mère paternelle, rien n'indique que ces derniers séjournent régulièrement sur le sol français. En outre, contrairement à ce qu'indique, par une simple erreur matérielle, la préfète de l'Oise, il a déjà fait l'objet, le 4 mars 2021, sous un alias, d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, eu égard au fait qu'il a commis le 21 février 2024, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il suit de là que M. B, se disant E, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise aurait commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
15. Il suit de là que M. B, se disant E, n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B, se disant E ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, se disant E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, se disant D E et à la préfète de l'Oise.
Lu en audience publique le 21 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401905Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401905_20240301
TA7813 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401905_20240301
Données disponibles
- Texte intégral