TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401906_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 20 mars 2024, M. A se disant Said Zoubiri, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement sur le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : o Elle est entachée d'incompétence ; o Elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; o Elle est entachée d'un défaut d'examen ; o Elle est entachée d'un défaut d'examen, au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o Elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission de titre de séjour ; o Elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o Elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne mentionne pas l'accord franco-algérien ; o Elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur en fait eu égard à la demande d titre de séjour en cours d'instruction ; o Elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; o Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : o Elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o Elle est entachée d'un défaut de motivation ; o Elle est entachée d'un défaut d'examen ; o Elle est entachée d'erreur de droit ; o Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de l'assignation à résidence : o Elle est entachée d'incompétence ; o Elle est entachée d'un défaut de motivation ; o Elle est disproportionnée ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant Zoubiri, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - et les observations de M. A se disant Zoubiri, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui indique souhaiter rester en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Zoubiri, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France en 2021. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé à sin signalement sur le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A se disant Zoubiri demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A se disant Zoubiri au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Si le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021, il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 7 juin 2023 en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française et de la présence en France de son enfant de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une convocation en préfecture pour le 28 mars 2024, que cette demande est toujours en cours d'instruction. En outre, le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, les cartes nationales d'identité françaises de ses deux enfants mineurs nés respectivement le 29 juin 2022 et le 3 juillet 2023, ainsi que des preuves de vie commune avec ses enfants et leur mère. La préfète n'établit ni même n'allègue le caractère erroné de ces éléments ainsi fournis par le requérant. Ainsi, en mentionnant que " l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y entamer de démarche visant à régulariser sa situation ", elle a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Par ailleurs, si la décision est également fondée sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de mémoire en défense produit par la préfète, que cette dernière aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A se disait Zoubiri est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, procédant à son signalement sur le système d'information Schengen et l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet implique que la préfète du Bas-Rhin délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A se disant Zoubiri étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A se disant Zoubiri, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. se disant Zoubiri par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A se disant Zoubiri. D E C I D E : Article 1 : M. A se disant Zoubiri est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés en date du 14 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A se disant Zoubiri à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement sur le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A se disant Zoubiri dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A se disant Zoubiri à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Airiau, avocat de M. A se disant Zoubiri, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A se disant Zoubiri par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A se disant Zoubiri sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Said Zoubiri, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République de Strasbourg près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401906_20240403
Données disponibles
- Texte intégral