TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401906_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté en date du 28 mars 2024 par lequel la même autorité préfectorale l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée familiale " ou " salarié " en la munissant, dans l'attente, d'un récépissé de titre de séjour avec droit au travail ou, subsidiairement, une attestation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant confiscation de son passeport : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l'Aveyron conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Tercero, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui doit être regardée comme ayant soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2017 munie d'un visa tourisme. Le 11 octobre 2022, elle sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de renvoi et a ordonné la confiscation de son passeport. Par un arrêté du 28 mars 2024, la même autorité préfectorale l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de l'Aveyron a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions des requêtes des intéressés, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. Par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, si l'arrêté de délégation de signature publié au recueil des actes administratifs ne comporte aucune signature, aucun texte ou aucun principe ne l'impose dès lors que cette signature figure bien sur l'arrêté original. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aveyron s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2017, munie d'un visa tourisme, en compagnie de sa fille mineure. Si la requérante justifie participer à des activités de bénévolat auprès de la Croix-Rouge depuis le mois de septembre 2020 et si elle justifie la bonne intégration de sa fille au sein de son collège, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande d'admission au séjour de l'intéressée répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, les circonstances que la requérante a occupé un emploi d'aide à domicile déclaré auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales entre les mois de juillet et décembre 2023, et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche pour un poste d'employée de vente en contrat à durée indéterminée, en date du 21 février 2024, ne sauraient davantage conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en dehors de France, notamment dans son pays d'origine, et rien n'indique que la cellule familiale qu'elle constitue avec sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire national. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, elle et sa fille ayant été victimes d'agressions et d'intimidations depuis 2010, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, si la fille mineure de Mme A est actuellement scolarisée en classe de 6ème au collège Jean Jaurès de Saint-Affrique, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa scolarité ne pourrait se poursuivre normalement dans le pays dont elle possède la nationalité, ni que le noyau familial qu'elle constitue avec sa mère ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige implique par elle-même la séparation avec sa fille. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de l'Aveyron a pris la décision attaquée. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. En ce qui concerne la rétention du passeport de Mme A : 15. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander invoquer l'illégalité de la rétention de son passeport. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aveyron, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 22 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi que celle de l'arrêté du 22 mars 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé l'admission au séjour de Mme A sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tercero et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401906
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401906_20240404
Données disponibles
- Texte intégral