TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401906_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle rejette sa demande de titre de séjour, prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, en ce qu'elle porte refus de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en raison : * du défaut d'examen de sa situation personnelle ; * de l'erreur d'appréciation au regard de la validité des documents d'identité présentés par le requérant. Vu : - la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2401909 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de Me Corsiglia, représentant de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 décembre 2003 au Mali, indique être arrivé sur le territoire français le 21 janvier 2020. Il est par la suite confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de tutelle du 19 juin 2020. Par un courrier signé le 5 novembre 2021, M. B sollicite la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA, et subsidiairement au regard des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1. Par une décision en date du 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle prononce une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. B suit actuellement une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " Maçon ". Dans le cadre de cette formation, il exerce en qualité d'apprenti auprès de la société Lanord et Bichaton. La décision de la préfète place le requérant en situation irrégulière, ce qui empêche la continuation de son apprentissage et de sa formation professionnelle. De plus, étant rémunéré dans le cadre de son apprentissage, il ne bénéficie plus de l'allocation jeune majeur. En conséquence, la décision préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision 6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'art. L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il résulte de l'instruction que le requérant a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article. L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a prononcé son refus de titre de séjour uniquement au regard des dispositions de l'article L. 435-3 précité sans évaluer la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 précités. Par suite, et en l'état de l'instruction, M. B justifie de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, dans l'attente du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. En l'espèce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable au moins six mois, dans l'attente du jugement au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle prononçant le refus de délivrer le titre de séjour demandé est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable au moins six mois. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Corsiglia, avocate de M. B, une somme de mille euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401906
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2401906_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel