TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401906_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Tercero, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assignée à résidence et a décidé la rétention de son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, lui enjoindre de lui remettre un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- le signataire de l'arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire, car l'arrêté publié n'est pas signé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant rétention de son passeport :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024 le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1973, est entrée en France en septembre 2017 munie d'un visa de tourisme, accompagnée de sa fille alors âgée de 5 ans. En octobre 2022 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés attaqués des 22 janvier et 22 mars 2024 le préfet de l'Aveyron a refusé à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a assignée à résidence et a décidé la rétention de son passeport ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 15 mai 2024 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 4 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et il a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 janvier 2024 et 22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, fixant le pays à destination duquel Mme A pourrait être renvoyée, ordonnant la rétention de son passeport et portant assignation à résidence. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent seules à juger.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme établissant la réalité des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2017, munie d'un visa tourisme, en compagnie de sa fille mineure. Si la requérante fait valoir sa participation à des activités de bénévolat auprès de la Croix-Rouge depuis septembre 2020 et justifie la bonne intégration de sa fille au sein de son collège, de tels éléments ne relèvent pas de considérations humanitaires et ne justifient pas, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si Mme A a occupé un emploi d'aide à domicile de juillet à décembre 2023 et produit une promesse d'embauche du 21 février 2024 pour un poste d'employée de vente en contrat à durée indéterminée, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et rien n'indique que la cellule familiale qu'elle constitue avec sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, elle et sa fille ayant été victimes d'agressions et d'intimidations depuis 2010, ces circonstances, au demeurant non établies, ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Au cas présent, si la fille mineure de Mme A est scolarisée au collège Jean Jaurès de Saint-Affrique et que ses résultats scolaires sont particulièrement satisfaisants, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa scolarité ne pourrait être poursuivie dans le pays dont elle possède la nationalité, ni que la cellule familiale qu'elle constitue avec sa mère ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. En outre la décision attaquée n'implique pas une séparation de la requérante et de sa fille. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2024 du préfet de l'Aveyron portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives au frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A restant à juger sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2401906_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel