TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2401908_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 348 euros. Elle soutient que : - l’indu provient d’une erreur de la MSA ; - elle est dans l’incapacité de rembourser l’indu. Par un mémoire en défense enregistrés le 22 mai 2025, la mutualité sociale agricole des Alpes du nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme C..., qui est salariée en contrat à durée indéterminée, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, M. A... a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C... demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 348 euros. 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En premier lieu, Mme C... ne peut utilement soutenir que la mutualité sociale agricole aurait commis une erreur en lui versant à tort cette allocation pour contester un refus de remise gracieuse de dette. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, si la requérante invoque une situation de précarité, elle n’apporte toutefois aucune précision documentée sur ses ressources et charges, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier si cet état de précarité ferait effectivement obstacle au règlement de cette dette et justifierait ainsi qu’une remise totale de celles-ci lui soit accordée, la mutualité sociale agricole indiquant que Mme C... a été recrutée comme cadre dans une banque en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est pas fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ces conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, J. P. A... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2401908_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel