TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401909_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. M'hamed D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé et au visa d'articles qui ne concernent pas le refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
- les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. D, présent à l'audience ;
- les observations de Mme G, représentant la préfecture de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1975, déclare être entré en France le 22 octobre 2006. Il a sollicité un premier titre de séjour le 16 mai 2022 sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose de façon suffisamment précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et professionnelle de M. D et les motifs de la décision de refus du titre de séjour, notamment que M. D est entré en France sous couvert de l'utilisation frauduleuse d'une carte nationale d'identité française au nom de B F, qu'il s'est maintenu en France sous cette même identité, qu'aucun document établi en son nom propre ne permet d'établir sa présence sur le sol français ces seize dernières années et que l'intéressé a également fait usage de cette usurpation d'identité au préjudice de l'administration française. Par suite et alors que la motivation n'est ni lacunaire, ni stéréotypée et qu'elle s'apprécie indépendamment du bien-fondé de la décision, l'arrêté est suffisamment motivé et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Les moyens tenant au défaut de motivation et au défaut d'examen de la situation particulière de M. D ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, les circonstances que l'arrêté en litige vise, d'une part, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait été abrogé à la date de l'arrêté en litige et, d'autre part, le 3° de l'article L. 611-1, les articles L. 612 et L. 613-3 et L. 721-3 et L. 722-1 du même code qui concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire tiennent à une erreur de plume, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, et sont sans influence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui, en tout état de cause, est notamment fondée sur le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
6. M. D soutient qu'il a droit à un titre de séjour dès lors qu'il démontre sa présence en France depuis plus de dix ans, quand bien même les justificatifs qu'il produit sont au nom de M. F, dont il reconnaît avoir usurpé l'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien et non sur celui de l'article 6 du même accord. Le préfet de la Gironde n'étant pas tenu d'examiner le droit au séjour de M. D sur ce fondement, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1() ".
8. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. D ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à sa décision.
10. En sixième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, étant relevé au surplus qu'il n'avait d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
12. M. D ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et M. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance que M. D constituerait une menace pour l'ordre public ne fait pas partie des motifs pour lesquels le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protections sociales, des tribunaux, ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. La décision en litige est une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. D. Elle n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'éloigner de ses enfants. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
15. En neuvième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. D'autre part, s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur le droit au séjour d'un étranger, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
17. M. D soutient qu'il est entré en France le 22 octobre 2006 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date, qu'il s'est marié avec Mme C avec laquelle il a quatre enfants qui vivent sur le territoire français, qu'il est intégré professionnellement et il produit plusieurs témoignages de proches attestant de son intégration sur le territoire. Toutefois, il est constant que M. D est entré en France en usurpant l'identité de M. B F, de nationalité française, lequel a déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris, et qu'il s'est maintenu sur le territoire et a travaillé sous cette identité frauduleuse. S'agissant tout d'abord de sa durée de présence en France et de la continuité de celle-ci, dès lors que la plupart des documents produits par M. D pour en justifier sont au nom de M. F, ni sa durée de présence, ni la continuité de celle-ci ne peuvent être établies. S'agissant ensuite de son intégration sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que l'usurpation d'identité du requérant a permis à Mme C, ressortissante algérienne entrée en France en 2009 et avec laquelle il s'est marié la même année, de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen français à la suite de son mariage, puis de se voir délivrer une carte de séjour de dix ans, toujours en raison de son mariage en 2010, renouvelée en 2020. Le préfet verse au dossier la décision qu'il a prise le 29 janvier 2024 de retirer à Mme C le titre de séjour qui lui avait été accordé, décision dont elle a demandé l'annulation. Il ressort en outre des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D et Mme C ont divorcé par consentement mutuel le 11 avril 2011, mais qu'ils ont poursuivi leur vie maritale après le divorce, permettant à M. D de continuer de percevoir, sous l'identité de M. F, des allocations en se déclarant domicilié à une autre adresse. Ainsi, l'usurpation d'identité et son usage continu ont permis au couple de bénéficier indûment de prestations sociales pour un montant estimé à 200 000 euros par le préfet de la Gironde qui a signalé sa situation à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale. S'agissant enfin de son intégration professionnelle, si M. D soutient avoir travaillé pour des entreprises de sécurité et également de taxi et qu'il fournit des fiches de paie qui en attestent, il ressort des pièces du dossier qu'il a été jugé en 2015 pour exercice illégal de cette dernière activité. Depuis juillet 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait une activité professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, eu égard aux agissements frauduleux d'une importante gravité sur une durée longue, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et dirigées contre la décision du préfet de la Gironde de refuser de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. H et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2401909_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel