TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401909_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret qui représente Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité kosovare née le 4 avril 1964, est entrée sur le territoire français le 17 juillet 2021 selon ses déclarations et a sollicité, le 16 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A soutient qu'elle est séparée de son époux qui est resté au Kosovo, qu'elle vit avec sa fille handicapée pour l'aider et que ses autres filles résident sur le territoire français ainsi que la majorité de ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de l'intéressée en France est récente. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence auprès de sa fille handicapée serait nécessaire alors qu'il ressort des pièces du dossier que seule la sœur de cette dernière est déclarée en tant qu'aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Elle ne produit pas davantage d'élément de nature à démontrer l'intensité de ses liens avec ses autres filles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Kosovo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où résident, a minima, ses frères et sœurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est sans emploi et ne justifie d'aucune perspective d'embauche ni d'aucune ressource. Dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En se bornant à soutenir qu'elle a quitté le Kosovo en raison des mauvais traitements infligés par son époux, l'intéressée, qui n'a, au demeurant, jamais déposé de demande d'asile, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant le Kosovo comme pays de renvoi, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Marne. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2401909_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel