TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2401911_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces enregistrées le 1er février 2024, ont été présentées par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2401914 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 6 février 2024, tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Si Mme B soutient que le préfet de police refuse de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense et notamment de la " fiche de salle ", que la requérante a été reçue en préfecture le 24 août 2023 pour le renouvellement de sa carte de résident. La requête est ainsi dirigée contre une décision inexistante. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401911
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2401911_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel