TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401911_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, un mémoire et des pièces enregistrés le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire, son droit d'être entendu et le principe général de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 2 et 3 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cohen représentant M. B, qui abandonne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi en raison de l'inexistence d'une telle décision et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant tunisien né le 29 septembre 1982 à Souassi (Tunisie). Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Lorsqu'en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève d'un autre Etat membre, la situation de l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des prévisions de l'article L. 572-1 de ce même code. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement que l'autorité préfectorale est susceptible d'édicter à l'encontre d'un étranger demandeur d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non pas une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'instance par le préfet de Tarn-et-Garonne, et en particulier de documents en langue espagnole et non traduits, que M. B aurait formulé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles en se voyant attribuer un numéro de demande et que cette demande était en cours d'examen en avril 2023. En outre, l'intéressé a indiqué aux services de police, lors de son audition du 29 mars 2024, être domicilié à Séville en Espagne, être demandeur d'asile dans ce pays et bénéficier d'un récépissé en attente de la décision. Au surplus, l'intéressé a indiqué aux services de police vouloir retourner en Espagne et être venu en France pour rendre visite à son fils âgé de six ans, à Avignon, en produisant à l'appui de ses allégations la carte nationale d'identité française de son fils indiquant sa résidence à proximité d'Avignon ainsi que son livret de famille. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas procédé aux recherches dans la base Eurodac, ni interrogé les autorités espagnoles, afin de déterminer si M. B avait déposé une demande d'asile en cours d'examen dans cet Etat membre et de s'assurer que l'intéressé pouvait relever des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait pas dans le champ des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, des dispositions de l'article L. 572-1 du même code, n'a pas suffisamment examiné la situation du requérant. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour lui refusant un délai de départ volontaire. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Cohen au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2. L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 mars 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Cohen au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401911_20240403
Données disponibles
- Texte intégral