TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401911_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme G C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étranger malade ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit d'être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - n'a pas pris en compte les problèmes de santé de ses enfants ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme G C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que son signataire ne disposait pas de délégation de signature régulière ; - méconnaît le droit d'être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît le droit à l'éducation de ses enfants et les articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les problèmes de santé de ses enfants ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de Loir-et-Cher. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 23 septembre 1999, est entrée irrégulièrement en France le 29 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 19 mars 2020 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2020. Par sa requête n° 2401911, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête n° 2402092, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes n°s 2401911 et 2402092 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire : Sur l'étendue du litige : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme C est mariée et mère de trois enfants. Toutefois son époux, également de nationalité guinéenne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La cellule familiale peut ainsi se reconstituer en Guinée. La requérante n'établit pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Guinée où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre elle ne justifie d'aucune intégration en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut de ce que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, l'avis médical du 6 juillet 2023 a été communiqué en cours d'instance dans le respect du contradictoire. Cet avis comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs ainsi que l'identification du médecin rapporteur. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis étant régulier et de nature à permettre au préfet de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour à la requérante, celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'OFII serait entachée de vices de procédure. 12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Si la requérante déclare que ses enfants B et E présentent d'importants problèmes de santé, elle n'a toutefois déposé une demande en qualité d'étranger malade qu'au regard de l'état de santé de son enfant B. En tout état de cause la seule circonstance que son enfant E ait subi une intervention chirurgicale, alors qu'il n'est pas démontré que son état de santé ne pourrait pas être suivi en Guinée, ne suffit pas pour conférer à la requérante un droit au séjour en France. Et pour ce qui concerne l'enfant B, les pièces médicales produites demeurent insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas pris en compte les problèmes de santé de ses enfants et serait entaché d'une erreur d'appréciation. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Comme il a été dit au point 10, la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. En septième lieu, aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. La requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce probante à l'appui de sa requête permettant d'apprécier la réalité de ses craintes, alors qu'au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. D F, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. A à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 28 de cette convention : " Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances ". Et aux termes de l'article 29 de cette convention : " 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ; e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites ". 22. D'une part, l'article 3 de l'arrêté attaqué impose à Mme C de se présenter tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10h30 au commissariat de Vendôme. Il n'est établi ni que cet horaire de présentation serait incompatible avec la scolarité des enfants de la requérante ni que l'aîné des enfants de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans une école proche du nouveau domicile de Mme C. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. D'autre part, Mme C ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations des articles 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent des obligations qu'à l'égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. 24. En cinquième lieu, si Mme C soutient que ces enfants ont des problèmes de santé, certes modérés, mais néanmoins suffisants pour que les contraintes imposées par l'assignation à résidence leur porte préjudice, le moyen n'est pas assorti de précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 25. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 26. Il n'est pas établi que l'assignation à résidence de l'intéressée dans le département de Loir-et-Cher et l'obligation de présentation au commissariat de Vendôme constitueraient une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il a fait obligation à Mme C de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et, d'autre part de l'arrêté 24 mai 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence de Mme C, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 janvier 2024 du préfet de Loir-et-Cher refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, Eric GAUTHIER La greffière, Florence PINGUET COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401911,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4531 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401911_20240531
TA7813 avril 2026
DTA_2401911_20260413TA6321 avril 2026
DTA_2402092_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401911_20240531
Données disponibles
- Texte intégral