TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401914_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A G, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 18 et 23 avril 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. G, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant égyptien, a été placé le 26 mars 2024 en rétention administrative où il a sollicité l'asile le 30 mars 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé son maintien en rétention administrative. Par sa présence requête, M. G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes, le préfet a donné délégation à M. D E, directeur de cabinet, à l'effet de signer les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. G en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. G à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a été entendu par les services de police le 25 mars 2024 et qu'il a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hautes-Alpes n'était pas tenu de l'inviter de nouveau à présenter des observations préalablement à la décision ordonnant son maintien en rétention, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 à l'encontre de la décision portant maintien en rétention administrative dès lors que la méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre contre signature, le 29 mars 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue arabe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile déposée en rétention administrative. Par ailleurs, si M. G soutient avoir le statut de réfugié en Italie, il ne le démontre pas en produisant à l'instance la copie d'un document d'identité italien expiré et non traduit alors qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat de la consultation de son fichier Eurodac était négatif le 11 mai 2023, lorsque le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. G n'a sollicité un dossier de demande d'asile que le 29 mars 2024, soit trois jours après son placement en rétention administrative alors qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 5 octobre 2022 et du 11 mai 2023 et que le juge des libertés et de la détention avait ordonné le 28 mars 2024 la prolongation de sa rétention. Enfin, l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état de craintes avant sa demande d'asile du 30 mars 2024, ne produit aux débats aucun élément tendant à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la demande d'asile formulée en rétention par M. G n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et présentait ainsi un caractère dilatoire. Le moyen invoqué à cet égard doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. G sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Cohen et au préfet des Hautes-Alpes. Lu en audience publique le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2401914_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel