TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401914_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile énoncé par l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette même convention ; - elle est également illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 1. Si M. B soutient que la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions en litige, il ne précise pas quelle disposition légale ou règlementaire ni quel principe aurait été méconnu de ce fait. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 3. M. B, originaire de République démocratique du Congo, est entré en France le 26 février 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2023. Par la décision en litige, la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne bénéficie d'aucune protection internationale suite au rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités compétentes. Dans ces circonstances, il ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son éloignement du territoire français serait contraire au principe de non-refoulement édicté par la Convention de Genève. 5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français a pour seul objet d'ordonner l'éloignement de M. B. Elle est ainsi distincte de la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le pays vers lequel l'intéressé doit être renvoyé. Dès lors, si le requérant soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, est inopérant et doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il est constant qu'il réside en France depuis à peine un an à la date de la décision en litige, et qu'il y est dépourvu de toute attache personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale. 9. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors qu'en outre, sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401914_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel