TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401914_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me De Souza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 : Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité albanaise, né le 9 avril 1994, est entré sur le territoire français le 7 mai 2023 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le 27 février 2024, le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") a émis un avis défavorable. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande formée par M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté litigieux d'une insuffisance de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier que ledit arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 27 février 2024 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une pathologie médicale, au demeurant non qualifiée dans la requête elle-même, mais qui nécessiterait un suivi médical régulier. Cependant, par la seule production de certificats médicaux établis les 11 janvier et 22 aout 2023 ainsi qu'un résultat d'IRM du 13 octobre 2023, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, traitement dont il ne fournit d'ailleurs aucune précision dans ses écritures, se bornant à renvoyer à la circonstance " qu'il a bénéficié d'un suivi spécialisé dans les structures hospitalières françaises ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, célibataire et sans enfant, est entré en France en mai 2023 à l'âge de 29 ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas qu'il ne pourra pas effectivement accéder à des soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère ; assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024. Le président-rapporteur, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIERL'assesseure la plus ancienne, L. RAISONLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2401914
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401914_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel