TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401914_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande avait été introduite avant l'expiration de son titre de séjour auprès de la préfecture du Jura ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 22 juin 1972, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 18 janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement dans les délais, le 21 novembre 2022 auprès de la préfecture du Jura qui lui avait délivré son dernier titre de séjour. Par lettre du 6 juillet 2023, les services de la préfecture du Jura l'ont invitée à déposer sa demande auprès de la préfecture de police, compte tenu de son emménagement à Paris. Malgré de nombreuses tentatives, celle-ci n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous et demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu une convocation pour le 2 décembre 2025 en vue de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que l'intéressée vivait régulièrement en France et avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance de ce rendez-vous n'a pas eu pour effet de rendre sans objet sa demande. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de Mme B. 3. Il ressort des termes du courrier du préfet du Jura daté du 6 juillet 2023 que Mme C avait déposé le 21 novembre 2022 une demande de renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivré par cette préfecture le 19 janvier 2021 et qui expirait le 18 janvier 2023. La requérante établit avoir saisi les services de la préfecture de police le 24 août 2023 en recommandé avec accusé de réception, comme elle y avait été invitée par le préfet du Jura, dès lors qu'un blocage informatique l'empêchait de saisir la préfecture par voie dématérialisée. Alors même que le pôle relation et service à l'usager de la Délégation à l'immigration lui a indiqué le 15 novembre 2023, en réponse à une demande de l'intéressée, que le service compétent était avisé, Mme C n'a pas reçu de convocation en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. En délivrant à Mme B un rendez-vous pour le 2 décembre 2025 en vue de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'elle résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", le préfet de police a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer à la préfecture de police sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, ainsi que l'y avait invité le préfet du Jura. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un rendez-vous à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La présidente rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, L. Marthinet Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401914
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401914_20250708