TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401915_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B C, représenté par Me Caglar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, la préfète ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de A a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les observations de Me Caglar, représentant M. C. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né, selon ses dires, le 11 novembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2017 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de A du 9 mai 2018 et par un jugement du tribunal pour enfants de A du 19 juin 2018. Il a sollicité en 2019 son admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 13 août 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2103708 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de A. Le 21 avril 2023, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 16 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne sur le territoire français depuis plus de six ans et demi à la date de la décision attaquée. Depuis son arrivée en France en septembre 2017 et sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en 2018, M. C a fourni des efforts constants pour s'intégrer. Il a orienté son projet professionnel dans le domaine de la restauration à la suite d'expériences immersives positives en 2019, notamment un stage au sein du restaurant la Camaraderie, entreprise avec laquelle il a conclu, par la suite, un contrat d'apprentissage puis un contrat de travail à durée indéterminée en juillet 2021. Au terme d'une scolarité suivie avec sérieux, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine " en juin 2021. A compter du mois d'octobre 2022, M. C a travaillé dans le restaurant les Moulins bleus en qualité de cuisinier de niveau II. L'intéressé produit, en outre, des attestations de son ancien employeur, de son nouvel employeur et de ses collègues, lesquelles sont concordantes et démontrent son investissement et ses qualités professionnelles. Il justifie, au surplus, de liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de son comportement, de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, L. Philis La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 novembre 2023
ORTA_2103708_20231124TA5414 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401915_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401915_20241114