TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401916_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal administratif :
- de suspendre la décision du 7 février 2024 par laquelle le maire de Perpignan lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- d'enjoindre à ce maire de lui octroyer cette protection, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de cette commune la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence ;
- sur les moyens, la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- son auteur est incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de droit ;
- il méconnait les articles L133-2 et suivants, et L134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- la requête au fond ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui sont manifestement infondées
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués pour M. A, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire de Perpignan du 7 février 2024 qui lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées comme manifestement infondées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2024.
La greffière,
C. ArcecaAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401916_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel