TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401916_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la commune d'Avignon, représentée par la directrice des affaires juridiques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de tous les occupants de fait, du site de l'ancienne école Cantarel sise 150 chemin de Meinajaries en Avignon ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
La commune d'Avignon soutient que :
-la juridiction administrative est compétente, s'agissant d'un terrain qui appartient au domaine public communal ;
-la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'occupation irrégulière trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte à :
*la sécurité car les branchements sur la borne d'incendie ne sont ni conformes ni adaptés et traversent une voie de circulation ;
*la salubrité publique du fait de l'absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets ;
- la mesure demandée remplit les conditions exigées dès lors qu'elle est urgente, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne préjudicie pas au principal et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2024 à 11 heures 15 :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés :
*les observations de M. A B, pour la commune d'Avignon, qui reprend oralement ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constatations faites par rapport de la police municipale du 2 mai 2024, que six caravanes et cinq occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir la cour de l'école Cantarel située 150 chemin de Meinajaries, parcelle cadastrée section BP n° 66 sur le territoire de la commune d'Avignon, en s'y étant introduit sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels, d'une part, empêche l'utilisation normale de l'équipement public en cause, d'autre part, présente des risques pour la sécurité et l'hygiène publiques, compte tenu notamment de branchements en eau et électricité illicites. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 précité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants sans droit ni titre du site de l'école Cantarel située 150 chemin de Meinajaries, parcelle cadastrée section BP n° 66 de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 26 mai 2024 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise la commune d'Avignon à demander à l'Etat le concours de la force publique :
6. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de sa décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants sans droit ni titre du site de l'école Cantarel située 150 chemin de Meinajaries en Avignon, parcelle cadastrée section BP n° 66, de quitter sans délai les lieux occupés et d'en évacuer tous les véhicules, caravanes et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1er est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 26 mai 2024 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 24 mai 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401916_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel