TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401916_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné, - les observations de Me Willaume, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant kosovar né le 22 janvier 2000, fait l'objet d'une peine d'interdiction d'une durée de cinq ans du territoire français prononcée par la cour d'appel de Metz le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Meuse a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel M. B sera éloigné. Placé en rétention en centre de rétention administrative de Metz, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Meuse en date du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. B soutient qu'il nourrit d'intenses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 octobre 2022 et qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement, dont le préfet était tenu d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse. Lu en audience publique le 1er juillet 2024 à 15 heures 05. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401916_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel