TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401916_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 14 août, 2 septembre, 22 septembre, 27 septembre, 3 octobre et 11 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement en France, que sa concubine n'est pas de nationalité ivoirienne et qu'il n'est pas salarié de la société TFS ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; elle méconnaît alors l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 371-2 du code civil qui n'impose pas de justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis deux ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait pu le régulariser, à titre dérogatoire, en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés les 6 août, 17 septembre, 24 septembre, 1er octobre et 10 octobre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-ivoirien du 23 juin 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1992, déclare être entré régulièrement en France le 5 janvier 2018. Le 30 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2024, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10012 du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 8 du 16 avril 2024, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer " notamment les documents suivants répartis par bureau " et en particulier, les actes relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, tels que les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 15 juillet 2024 mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant le fondement juridique de la décision en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, les décisions attaquées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à l'obliger de quitter le territoire français et à fixer le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué du 15 juillet 2024 indique, à tort, que M. D est entré irrégulièrement en France, que sa concubine est de nationalité ivoirienne et qu'il est salarié de la société TFS, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de l'Orne aurait pris les mêmes décisions au regard des autres motifs retenus pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que les décisions attaquées puissent impacter M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, M. D serait soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D serait exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine où il séjourne régulièrement et où son épouse, Mme E, l'accompagne parfois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, si la décision attaquée du 15 juillet 2024 indique que M. D, qui est le père d'une enfant née en France le 17 octobre 2022, ne justifie pas contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne aurait refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant pour ce motif. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus pour lui refuser le séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D puisse se prévaloir de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires justifiant que le préfet l'admette à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle demande, le préfet de l'Orne n'était pas tenu de vérifier que M. D pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des cachets apposés sur le passeport de M. D, que celui-ci est entré régulièrement en France le 5 janvier 2018 et qu'à la date de la décision attaquée du 15 juillet 2024, il n'y effectuait que de courts séjours de moins de trois mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est le dirigeant d'une entreprise localisée à Abidjan, qu'il projette de délocaliser en France, qu'il est marié religieusement depuis le 23 septembre 2021 et civilement depuis le 29 août 2024, à Mme E, ressortissante malienne réfugiée qui est en possession d'une carte de résident de dix ans valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2030. Il est en outre propriétaire d'une maison à Alençon acquise le 7 février 2022 et a participé à deux reprises aux assemblées de l'association syndicale libre de propriétaires du parc de Guérémé. Enfin, un enfant né en France le 17 octobre 2022 est issu du couple. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a réellement établi le centre de ses intérêts privés en France dès lors qu'il n'y effectue que de courts séjours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tissé des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France. En outre, alors même que toute la famille de son épouse réside régulièrement en France et est en possession de cartes de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait vivre avec son épouse et leur enfant en Côte d'Ivoire où ils séjournent régulièrement, son épouse pouvant, le cas échéant, rendre visite à sa famille restée en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant. 13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d'Ivoire, aucun élément n'étant de nature à établir que l'enfant serait exposé à un quelconque risque qui découlerait de la nationalité différente de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ;() ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 15. M. D ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour visé à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne n'était pas tenu, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. D, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Pour le même motif que celui exposé au point 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. D. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 19. Il résulte tout de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401916_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel