TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401916_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 4 mars 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 août 1972, déclare être entré en France le 30 avril 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 31 janvier 2020 la délivrance d'une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans le silence gardé durant quatre mois par l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par un courrier reçu en préfecture le 30 novembre 2023, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 31 janvier 2020, produit des récépissés et une convocation attestant du dépôt d'une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 30 novembre 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère. Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure la plus ancienne, N. BardadLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2401916
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401916_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401916_20250114