TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401917_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A E, représenté par Me Chadourne demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner au préfet de la Gironde de procéder à la levée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas respecté la procédure de consultation du fichier des antécédents judiciaires ; - le préfet n'a pas respecté son droit à être entendu ; - elle est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et le signalement dans le système d'information Schengen : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2024. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chadourne qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant pakistanais né le 17 mai 1996, est entré en France au mois de janvier 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été refusée par une décision rendue le 28 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 26 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. E ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. La décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne que la demande d'asile de M. E a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Elle précise notamment que l'intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement les intéressés en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2021 et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. Il n'établit pas, ni même n'allègue, disposer en France de liens personnels anciens et stables. S'il soutient avoir rompu tout contact avec les membres de sa famille dès lors qu'ils n'ont pas accepté son homosexualité, le requérant n'apporte, sur ce point, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, il n'est pas démontré que M. E serait totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti ce refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 12. Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Et selon le I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 13. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. E à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a également précisé que le requérant est défavorablement connu des forces de police du fait de son arrestation le 29 mai 2023 au volant d'un véhicule ne disposant pas d'une assurance ce motif, à supposer qu'il résulte de la consultation préalable du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ne constitue qu'un motif surabondant. Ainsi, et dès lors que le préfet de la Gironde pouvait, sans commettre d'erreur de droit, obliger le requérant à quitter le territoire français au motif qu'il ne dispose plus, depuis le rejet définitif de sa demande de bénéfice de la protection subsidiaire, du droit de se maintenir sur le territoire français, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue au point 12 ne peut être accueilli. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 16. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 17. M. E, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 18. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. E est susceptible d'être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. Si le requérant soutient qu'en raison de son homosexualité, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, il n'apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette présence n'était justifiée que durant l'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 20, et l'ensemble des critères prévues à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. Par ailleurs, Il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de M. E avant d'édicter la décision d'interdiction de territoire. 26. En fixant à seulement un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant est entré récemment en France et qu'il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 28. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Gironde et à Me Chadourne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401917_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel