TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401918_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. A D B, représenté par Me Amrouche, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Amrouche, avocate de M. B, et de l'intéressé, qui ajoute des moyen tirés d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour et venant à expiration le 29 janvier 2024, a présenté le 5 décembre 2023 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France un dossier de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 février 2024 est fondé sur une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Amrouche, avocate, de la somme de 1 100 euros qu'il demande au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Amrouche renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 4 : L'État versera à Me Amrouche une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 191, dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Amrouche et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401918_20240308
Données disponibles
- Texte intégral