TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401918_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'à la lecture, en audience publique, de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - Ia suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement est justifiée car elle dispose de nombreux éléments à faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de séjour et le retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - la décision attaquée méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an: - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2024, lesquelles ont été communiquées. Mme E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 14 octobre 1992, est entrée en France le 13 août 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision rendue le 15 janvier 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Gironde a retiré l'attestation de demandeur d'asile remis à Mme E lors de l'instruction de sa demande, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme E ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour et la décision de retrait de son attestation de demandeur d'asile : 5. En premier lieu, et d'une part, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les éléments de fait propres à la situation de la requérante, en particulier, la durée et les conditions de séjour en France et sa situation personnelle et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de ces décisions que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen attentif de leur situation. Contrairement à ce qui est soutenu, alors qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de procéder à un examen d'office de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 47 de cette même la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme E, qui se déclare ressortissante de la Géorgie, pays sûr, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après avoir été examinée dans le cadre de la procédure accélérée prévue au 1°) de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L. 542-2 du même code, le recours exercé par Mme E devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision ne présente pas de caractère suspensif. Si son droit de se maintenir en France a donc pris légalement fin à la date à laquelle la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée, soit le 1er février 2024, la requérante a eu la possibilité de contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, dans le cadre de la présente requête et conformément aux dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme E a présenté des conclusions tendant à obtenir du tribunal la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre jusqu'à la date de lecture ou de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'édiction de cette décision, sans attendre l'issue de son recours devant cette Cour, la priverait de son droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations citées au point 7 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 11. Si Mme E soutient qu'elle doit demeurer en France afin de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, elle se borne à produire un certificat médical rédigé le 24 janvier 2024 par un chirurgien orthopédique qui fait état de d'un chondroblastome du tibia invalidant la requérante, pris en charge initialement en Géorgie, pour lequel il prescrit des analyses complémentaires et envisage, le cas échéant, une nouvelle opération chirurgicale. Cependant, cette seule pièce ne suffit pas à démontrer la nécessité d'une prise en charge médicale sur le territoire français, alors que la requérante a déjà bénéficié pour cette même pathologie, d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, ce qui ne saurait résulter ni des risques encourus en cas de retour en Géorgie ni du fait que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 17. Si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, elle n'apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 19, et l'ensemble des critères prévues à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 22. En fixant à seulement un an, et non trois comme il est mentionné dans les écritures, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante est entrée récemment en France et qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables en France. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des mesures d'éloignement : 23. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 24. La requérante demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, elle n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de cette décision décidée par le préfet et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de l'arrêté du 26 février 2024 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 26. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Gironde et à Me Sirol. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401918
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401918_20240528
TA8724 mars 2026
DTA_2401918_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401918_20240528
Données disponibles
- Texte intégral