TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401920_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400659 du 28 février 2024, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 au tribunal administratif de Montreuil, un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 janvier et 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer ses passeports algérien et portugais, ses cartes d'identité algérienne et portugaise et son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, le droit d'être entendu ayant été mis en œuvre de manière déloyale ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de son droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision faisant interdiction de circuler sur le territoire français est fondée sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024. Un mémoire, présenté par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 6 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé le 14 janvier 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour violences volontaires sur conjoint devant mineur. Cette circonstance ne saurait, toutefois, à elle-seule et en l'absence d'éléments suffisamment précis sur les circonstances ayant conduit à son interpellation, suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort, au demeurant, de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 18 janvier 2024 que le procureur de la République en charge du contrôle de la garde à vue du requérant à procéder à un classement de l'affaire. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation des décisions en litige n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Elle n'implique notamment pas la restitution à M. B de ses documents d'identité, notamment ses passeports, cartes d'identité et permis de conduire, la rétention de ces documents n'ayant pas été mise en œuvre en exécution des décisions attaquées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401920_20240620
TA8717 mars 2026
DTA_2400659_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401920_20240620