TA758e Section - MESD8e Section - MESDRenvoi
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401922_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 janvier et 15 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le tribunal administratif de Paris est incompétent et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant Mme A B, - et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a décidé du transfert de Mme A B, ressortissante somalienne née le 22 avril 1989, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne ; / (). " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche famille " établie par l'OFII, que la résidence de Mme A B est établie, depuis le 20 novembre 2023, chez FTDA au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), dans le département du Val-de-Marne, et que cette adresse est confirmée par différents certificats médicaux datés de février 2024, produits par l'intéressée. La circonstance qu'elle ait élu domicile au cabinet de son avocat, à Paris, n'est pas de nature à permettre de déroger aux règles de compétence posées par l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401922/8
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TA755 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401922_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401922_20240305