TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401922_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B D, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, produit pour M. D, a été enregistré le 10 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et deux jours avant l'audience, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 16 décembre 2024, soit postérieurement à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant sri-lankais né le 24 mars 1992, déclare être entré en France le 20 octobre 2011 et s'y être maintenu depuis lors. Il a sollicité le 31 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, tant accessible au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. D doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. D soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de douze ans et qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie sur le territoire national et produit un certain nombre de pièces à l'appui de cette allégation. Toutefois, le requérant, célibataire, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des nombreuses années de présence dont il se prévaut. En outre, M. D n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. Enfin, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 janvier 2019, qu'il n'a pas mise à exécution. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401922Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401922_20250114
Données disponibles
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